La Cour de justice de l’Union européenne encadre le recours aux congés spéciaux au sens de la directive 2003/88
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie par la justice espagnole le 20 septembre 2018 afin d’interpréter la directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et notamment son article 5 intitulé « repos hebdomadaire » et son article 7 intitulé « congé annuel ».
La question posée par la juridiction espagnole était, en substance, la suivante : un travailleur peut-il faire valoir ses droits à congés spéciaux durant une période de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé, la finalité des congés étant différente ?
Le droit espagnol prévoit notamment une période de repos hebdomadaire, des congés annuels et des congés spéciaux. Ces derniers servent à répondre à des besoins ou des obligations précis et déterminés par la loi, tels que le mariage, la naissance d'un enfant, l'hospitalisation, l'opération chirurgicale, ou le décès d'un parent proche.
Des organisations syndicales ont contesté le fait que lorsqu'un travailleur se trouve en période de repos ou en congé annuel, et que les conditions pour se prévaloir des congés spéciaux surviennent durant une période de repos, ces congés spéciaux ne soient pas automatiquement substitués aux congés normaux initialement pris, ce qui permettrait de les conserver.
La CJUE a estimé que le droit national ne contrevient pas à la directive dès lors que la réglementation nationale prévoit que ces congés spéciaux sont opposables à l'employeur uniquement durant les périodes travaillées, soit hors période de repos ou congé annuel, et que les besoins ou obligations spécifiques à ces congés sont remplis.
Ainsi, dès lors qu’un travailleur est en congé ou en période de repos il ne peut se prévaloir de congés spéciaux, alors même que les conditions en seraient réunies. A contrario, la CJUE estime, sous réserve d'un droit national plus favorable, qu'un employeur à l'obligation d'autoriser la prise de congés spéciaux si, d'une part, un des besoins ou des obligations prévus par les congés spéciaux survient et, d'autre part, si le travailleur bénéficiaire est en temps de travail. Ces deux conditions étant cumulatives, si un travailleur est en période de repos ou en congé annuel et qu'un des besoins ou des obligations prévus par les congés spéciaux survient, l'employeur n'a aucune obligation de substituer les congés spéciaux aux congés normaux.
La question posée par la juridiction espagnole était, en substance, la suivante : un travailleur peut-il faire valoir ses droits à congés spéciaux durant une période de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé, la finalité des congés étant différente ?
Le droit espagnol prévoit notamment une période de repos hebdomadaire, des congés annuels et des congés spéciaux. Ces derniers servent à répondre à des besoins ou des obligations précis et déterminés par la loi, tels que le mariage, la naissance d'un enfant, l'hospitalisation, l'opération chirurgicale, ou le décès d'un parent proche.
Des organisations syndicales ont contesté le fait que lorsqu'un travailleur se trouve en période de repos ou en congé annuel, et que les conditions pour se prévaloir des congés spéciaux surviennent durant une période de repos, ces congés spéciaux ne soient pas automatiquement substitués aux congés normaux initialement pris, ce qui permettrait de les conserver.
La CJUE a estimé que le droit national ne contrevient pas à la directive dès lors que la réglementation nationale prévoit que ces congés spéciaux sont opposables à l'employeur uniquement durant les périodes travaillées, soit hors période de repos ou congé annuel, et que les besoins ou obligations spécifiques à ces congés sont remplis.
Ainsi, dès lors qu’un travailleur est en congé ou en période de repos il ne peut se prévaloir de congés spéciaux, alors même que les conditions en seraient réunies. A contrario, la CJUE estime, sous réserve d'un droit national plus favorable, qu'un employeur à l'obligation d'autoriser la prise de congés spéciaux si, d'une part, un des besoins ou des obligations prévus par les congés spéciaux survient et, d'autre part, si le travailleur bénéficiaire est en temps de travail. Ces deux conditions étant cumulatives, si un travailleur est en période de repos ou en congé annuel et qu'un des besoins ou des obligations prévus par les congés spéciaux survient, l'employeur n'a aucune obligation de substituer les congés spéciaux aux congés normaux.
Notes
Décision de la CJUE dans l'affaire C-588/18 FETICO e.a.. | |
Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail |
La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33