CJUE, 16 juin 2016, n° C-159/15

Un fonctionnaire autrichien, alors qu’il était âgé de moins de 18 ans, a travaillé pour l’administration des postes et des télégraphes de l’État fédéral d’Autriche dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Après ses études, il a été engagé par l’État fédéral dans une relation de service de droit public.

Avant son recrutement en qualité de fonctionnaire, il a versé des cotisations de pension à l’organisme assureur pendant la période de son contrat d’apprentissage et de sa relation de travail, y compris lorsqu’il était âgé de moins de 18 ans.

Arrivé à l’âge de la retraite, il a demandé à son employeur que les périodes d’apprentissage et de travail qu’il avait accomplies avant l’âge de 18 ans viennent s’ajouter, aux fins du calcul de sa pension, aux périodes assimilées. Le service du personnel ayant rejeté cette demande, il a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle autrichienne, laquelle s’est déclarée incompétente pour en connaître et a alors renvoyé cette même réclamation à la Cour administrative. Celle-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle afin de savoir si le refus de prendre en considération, aux fins de la retraite, les périodes d’apprentissage et de travail antérieures à l’entrée en service accomplies avant l’âge de 18 ans constitue une différence de traitement fondée sur l’âge justifiée.

La CJUE a jugé que les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail sont compatibles  avec une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes d’apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans  pour  l’octroi du droit à pension et le calcul du montant de sa pension de retraite.
 
Cela est justifié par le fait que cette réglementation vise à garantir la fixation uniforme, au sein d’un régime de retraite des fonctionnaires, d’un âge d’adhésion à ce régime ainsi que d’un âge d’admissibilité aux prestations de retraite qui sont servies dans le cadre dudit régime.

Dans la législation française, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ont rétabli l'assiette réelle pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse des apprentis et mis en place un dispositif de validation de droits à la retraite proportionnés à la durée de la période d'apprentissage.
 
Notes
puce note CJUE, 16 juin 2016, n° C-159/15
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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