CE, 16 juin 2016, n° 388461
M. B. a été recruté par le centre hospitalier de Vitry-le-François comme praticien attaché associé à temps partiel, à compter du 17 mars 2008. Il a été maintenu dans ses fonctions par cinq avenants successifs à son contrat, dont le dernier signé le 22 juin 2009, stipulait qu'il exercerait pour une année suplémentaire. Il a été informé, le 19 février 2010, que son contrat ne serait pas renouvelé après le 22 juin 2010. M. B. saisit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un recours indemnitaire tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier au paiement des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat. Le tribunal rejette sa demande et la cour administrative d'appel de Nancy fait partiellement droit à son appel à hauteur de 15.000 euros.
M. B. se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État qui se fonde sur les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, avant la modification introduite par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé.
Ces dispositions prévoient que l'établissement hospitalier qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans. Il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces vingt-quatre mois. Par conséquent, l'avenant du 22 juin 2009 avait permis à M. B. de prolonger l'exercice de ses fonctions au-delà de la période initiale de vingt-quatre mois sans lui ouvrir le bénéfice d'un contrat d'une durée de trois ans. Statuant en ce sens, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et le pourvoi est rejeté.
M. B. se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État qui se fonde sur les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, avant la modification introduite par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé.
Ces dispositions prévoient que l'établissement hospitalier qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans. Il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces vingt-quatre mois. Par conséquent, l'avenant du 22 juin 2009 avait permis à M. B. de prolonger l'exercice de ses fonctions au-delà de la période initiale de vingt-quatre mois sans lui ouvrir le bénéfice d'un contrat d'une durée de trois ans. Statuant en ce sens, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et le pourvoi est rejeté.
Notes
CE, 16 juin 2016, n° 388461 |
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47