CCass, ch. Soc. 8 juillet 2015, n° G14-15.979

Une salariée employée comme contrôleur de gestion-ressources humaines est en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008. Enfin, elle prend ses congés payés jusqu’à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle reprend le travail. Elle est licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d’opinion sur la politique de ressources humaines de l’entreprise, et une transaction est régularisée entre les parties le 26 septembre 2008. La salariée dénonce cet accord et saisit la justice, estimant que du fait des périodes de suspension de son contrat de travail liées à son arrêt de maladie puis à ses congés payés, la période de protection contre le licenciement de quatre semaines qui suit la fin du congé maternité aurait dû être reportée à la date de reprise du travail. Elle considère dès lors que son licenciement, intervenu pendant cette période de protection, était nul. Elle soutient également que son arrêt maladie était dû à un état pathologique consécutif à sa maternité, faisant valoir un certificat établi par son médecin un an et demi après l’arrêt. Son congé de maternité aurait donc dû, selon elle, être augmenté de la durée de cet arrêt maladie, en application de l’article L. 1225-21 du code du travail, qui dispose que : « lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».
 
La cour d’appel écarte la nullité du licenciement, approuvée par la Cour de cassation. Les magistrats de la chambre sociale décident en premier lieu que l’arrêt de travail pour maladie ne pouvait être considéré comme consécutif à l’état de grossesse de la salariée. En effet, selon les constatations de la cour d’appel, "l’arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité". Dès lors, "la cour d’appel, qui a relevé que l’attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l’absence de valeur probante de ce document".
 
La Cour de cassation énonce en second lieu dans un attendu de principe que "si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie".
 
Notes
puce note C. Cass., ch. Soc., 8 juillet 2015, n° G14-15.979
 
 
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