Loi n° 2015-991 du 7 août 2015

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I. Réorganisation territoriale


1° Transferts
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) réorganise la carte de France en treize régions dotées de nouvelles compétences entraînant la création d’un dispositif de transfert pour les personnels territoriaux concernés (Titre V de la présente loi). L’ensemble des personnels des régions regroupés sont repris par les nouvelles régions dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire à titre individuel, de leur protection sociale complémentaire et peuvent, dans certaines conditions, percevoir une indemnité de mobilité en cas de fort éloignement géographique.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est également modifiée afin de préciser la situation de certains agents mis à disposition dans le cadre de la création de métropoles (modification de l’article 11 de ladite loi).
Les articles 59 et 72 de la présente loi modifient les articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, L. 5219-10, L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales afin de préciser la situation des agents en fonction dans un service ou une partie de service faisant l’objet d’un transfert total ou partiel ou bien de restitution d’une compétence.

2° Dialogue social

Un dispositif transitoire assure la continuité du dialogue social dans les régions issues des regroupements jusqu’à la désignation des représentants du personnel au sein des instances consultatives (article 114-VI de la loi n° 2015-991 précitée).

3° Régime indemnitaire

Les nouvelles régions ont deux ans pour délibérer sur le nouveau régime indemnitaire ainsi que sur les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023.

4° Emplois fonctionnels,  collaborateurs de cabinet

Les agents occupant des emplois fonctionnels sont maintenus en fonctions jusqu’à la date de la délibération de la nouvelle région créant les emplois fonctionnels ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. Lorsque leur emploi est supprimé, ils bénéficient pour leur rémunération, de dispositions dérogatoires à l’article 97-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 114-V de la loi n° 2015-991 précitée).
Dans le cadre de la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la présente loi crée, pour une période transitoire, un mécanisme dérogatoire à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, afin de permettre aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services d’ établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, d’être maintenus dans leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole (articles 52 et 56-II de la loi n° 2015-991). Les collaborateurs de cabinet nommés en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en fonctions dans lesdits EPCI peuvent être également maintenus en fonctions dans la limite de trois collaborateurs par cabinet (article 119-II de la loi n° 2015-991).
Dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, un mécanisme similaire est créé au sein de l’article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales afin de maintenir en fonctions les personnels occupant des emplois fonctionnels de direction jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial assurant désormais les compétences de l’ancien EPCI.
Un dispositif similaire est mis en place dans le cadre de la fusion d’EPCI à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (article 114-VIII de la loi n° 2015-991) ainsi que dans le cadre de la création d’une commune nouvelle (article 114-IX de la loi n° 2015-991).

II. Maisons de services au public

La présente loi modifie la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations afin de créer des maisons de services au public (article 100 de la loi n° 2015-991) avec des moyens assurés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que par des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public. Des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels peuvent y être mis à disposition dans les conditions fixées par l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les collectivités territoriales ou leurs groupements (article 29-1 nouveau de la loi n° 95-115 du 4 février 1995).
 
III. Modifications de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Le présent texte modifie également sur plusieurs points la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

1° modification des articles 28 et 32 concernant les modalités de création des commissions administratives paritaires et des comités techniques dans le cadre de la création d’un établissement public de coopération intercommunale  (articles 119-I et 120 de la présente loi) ;

2° modification de l’article 112 afin de faciliter les modalités de création d’emplois fonctionnels à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 115 de la présente loi).
 
 
Notes
puce note Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
puce note Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
 
 
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