CE, 15 avril 2015, n° 375712

Monsieur B, agent administratif principal des finances publiques en poste à la trésorerie près l'ambassade de France à Pékin depuis le 1er janvier 2008, a été informé par un courrier du 27 juillet 2012 du directeur général des finances publiques que son affectation arrivait à expiration au 31 août 2013. Ce même courrier l'informait en outre que cette afffectation ne serait pas renouvelée au-delà de son terme normal, soit 2 ans selon l'article 20 du décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques.

Après avoir fait un recours gracieux resté sans réponse, il saisit le tribunal administratif de Paris qui rejette sa demande sur le fond. Il forme un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction dans un arrêt du 15 avril 2015, va juger que les conclusions à fin d'annulation  contre le courrier du 27 juillet 2012 sont irrecevables au motif qu'une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief. En effet, la fin de l'affectation était la conséquence directe des seules dispositions règlementaires de l'article 20 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques précité.
 
Notes
puce note CE, 15 avril 2015, n° 375712
 
 
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