CE, 27 mars 2015, n° 386887

Le Conseil d'État a été saisi par un collectif de requérants en vue de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 30 décembre 2014 refusant l'admission de leur pourvoi tendant à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, lequel rejettait l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris.
 
Les requérants fondaient leur recours en rectification pour erreur matérielle sur le fait que le Conseil d'État avait omis de répondre à un moyen qu'ils avaient soulevé.  
Pour la Haute juridiction, l'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle suceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cependant, dans le cas où le moyen oublié était inopérant (en l'espèce, le moyen soulevé était inopérant car nouveau en cassation) l'omission d'y répondre ne pouvait exercer d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par conséquent, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
 
Notes
puce note CE, 27 mars 2015, n° 386887
 
 
Informations légales | Données personnelles