Arrêtés des 19 mars et 28 avril 2015

Deux arrêtés pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ont été publiés aux JO des 25 et 30 avril 2015.

Rappel sur le mécanisme d’adhésion au RIFSEEP : les arrêtés d’application pris par les ministres chargés de la fonction publique et du budget ont pour objet de prévoir l’adhésion au RIFSEEP des différents corps à statut commun. Leurs annexes listant les corps seront complétées par des arrêtés d’adhésion pris par les ministres intéressés et les ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces arrêtés conditionneront l’adhésion effective des différents corps au RIFSEEP.
 
 

Circulaire du 10 avril 2015

Cette circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique présente les nouvelles dispositions intégrées au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique par le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'État.

La circulaire du 9 août 2011 modifiée relative à l’application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique et  la circulaire du 9 novembre 2011 qui complétait la circulaire du 9 août 2011 sont abrogées.
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Circulaire du 20 avril 2015

Cette circulaire, publiée sur le site circulaires.gouv.fr, vient expliciter les dispositions du décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.
 
Elle précise le champ d’application des dispositions, les modalités de transmission de l’arrêt maladie dans le délai de quarante-huit heures, les conséquences d’un premier envoi tardif et la réduction de moitié de la rémunération à partir du deuxième envoi tardif.
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Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015

Ce décret, publié au JO du 30 avril, a pour objet d'abroger l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 versée aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique était intervenu avant le 1er janvier 1998.

Cette indemnité avait été créée afin de compenser la perte de rémunération subie par les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, les militaires, les magistrats de l’ordre judiciaire et les agents non titulaires en poste à l’étranger en raison d’un changement d’assiette pour le calcul des cotisations sociales intervenu en 1997.

Elle est remplacée, à compter du 1er mai 2015, par une indemnité dégressive versée mensuellement. Le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 est abrogé.
 
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CE, 27 mars 2015, n° 387075

Le 27 mars 2015, le Conseil d'État, saisi dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal administratif de Paris, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ces dispositions règlementent le cumul de pensions avec des revenus d'activité provenant d'un employeur public qui sont placés dans une situation différente de celle des retraités du secteur privé ou des retraités du secteur public bénéficiant de revenus d'activité provenant d'un employeur non public. Elles ont pour objectif de maintenir l'équilibre financier du système de retraite du secteur public.

Le Conseil d'État écarte le moyen du requérant qui soutenait que ces dispositions, qui interdisent en principe le cumul intégral d'une pension de retraite et de revenus d'activités perçus d'un employeur public, méconnaissent l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 en tant qu'elles apportent au droit de propriété des limitations excessives. Il écarte également la prétendue méconnaissance des articles 6 et 13 de la DDHC en l'absence de rupture du principe d'égalité.

En conséquence, la Haute juridiction, après avoir rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, a estimé que « la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».
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CE, 2 avril 2015, n° 367573

M. A est professeur titulaire détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en poste à Madagascar. En août 2007, il s'est séparé de son épouse, laquelle a introduit une requête en divorce et s'est installée en France avec leurs deux enfants. La directrice de l'AEFE lui adresse alors un ordre de reversement des majorations familiales pour la période du 1er août au 31 décembre 2007. Il fait, auprès d'elle, un recours gracieux, qui est rejeté par une décision du 17 juillet 2008. Il saisit le tribunal administratif de Nantes et demande l'annulation de cette décision. Sa requête est rejetée par un  jugement daté du 30 décembre 2011. 

Le Conseil d'État, dans une décision du 2 avril 2015, va rejeter son pourvoi au motif que la notion de " charge effective et permanente de l'enfant " au sens des articles  L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant,  "dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère". Ainsi le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, la circonstance que M. A assumait la totalité des dépenses relatives à ses enfants ne suffisant pas à lui permettre de bénéficier des majorations familiales.
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