CE, 23 mars 2015, n° 387138

Selon les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, les parties ou leur mandataire qui utilisent l'application télérecours, sont réputés avoir reçu communication ou notification des pièces transmises à la date de la première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par télérecours, ou à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

Par ailleurs, la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative suppose, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention d'une ordonnance refusant l'admission du pourvoi. Un délai d'au moins dix jours doit séparer la date de signature de l'ordonnance de la date à laquelle l'avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative s'appliquent pour la réception, par l'application télérecours, de cet avis informant le requérant ou son mandataire de la possibilité que son pourvoi ne soit pas admis par voie d'ordonnance.

En l'espèce, le mandataire a consulté le document adressé à ce titre le 7 janvier 2015 et l'ordonnance attaquée a été signée le 13 janvier 2015, omettant ainsi de tenir compte du délai de dix jours précité et commettant une erreur matérielle, susceptible de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
 
Notes
puce note CE, 23 mars 2015, n° 387138
 
 
Informations légales | Données personnelles