CE, 1er avril 2015, n° 384163

M. A. B. a demandé au président de la cour administrative d'appel de Douai, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justrice administrative, de rectifier pour erreur matérielle un arrêt de la même cour administrative d'appel.
Suite au refus de faire droit à sa demande, M. A. B. demande au Conseil d'État d'annuler ce refus.

Dans une décision du 1er avril 2015, la Haute juridiction estime que ce recours est irrecevable car le refus du président d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, du président de la section du contentieux, de faire usage des pouvoirs propres de rectification dont il dispose en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Le droit au recours de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas violé puisque la décision dont la rectification a été demandée en vain peut faire l'objet d'un recours.  
 
Notes
puce note CE, 1er avril 2015, n° 384163
 
 
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