CE, 23 mars 2015, n° 387138

Selon les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, les parties ou leur mandataire qui utilisent l'application télérecours, sont réputés avoir reçu communication ou notification des pièces transmises à la date de la première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par télérecours, ou à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

Par ailleurs, la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative suppose, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention d'une ordonnance refusant l'admission du pourvoi. Un délai d'au moins dix jours doit séparer la date de signature de l'ordonnance de la date à laquelle l'avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative s'appliquent pour la réception, par l'application télérecours, de cet avis informant le requérant ou son mandataire de la possibilité que son pourvoi ne soit pas admis par voie d'ordonnance.

En l'espèce, le mandataire a consulté le document adressé à ce titre le 7 janvier 2015 et l'ordonnance attaquée a été signée le 13 janvier 2015, omettant ainsi de tenir compte du délai de dix jours précité et commettant une erreur matérielle, susceptible de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
 

CE, 27 mars 2015, n° 385332

La section française de l'Observatoire international des prisons a saisi le juge des référés mesures utiles du tribunal administratif de Basse-Terre  demandant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein d'un établissement pénitentiaire, un comité consultatif des personnes détenues, ou, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. Cette demande a été rejetée par une ordonnance datée du 9 octobre 2014.

Dans cet arrêt du 25 mars 2015, le Conseil d'État vient confirmer l'ordonnance prise en première instance au motif que " eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (articles relatifs au référé suspension et au référé liberté), une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 (article relatif au référé mesures utiles).

Ainsi, la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre des mesures revêtant le caractère de mesures règlementaires.  
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CE, 27 mars 2015, n° 386887

Le Conseil d'État a été saisi par un collectif de requérants en vue de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 30 décembre 2014 refusant l'admission de leur pourvoi tendant à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, lequel rejettait l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris.
 
Les requérants fondaient leur recours en rectification pour erreur matérielle sur le fait que le Conseil d'État avait omis de répondre à un moyen qu'ils avaient soulevé.  
Pour la Haute juridiction, l'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle suceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cependant, dans le cas où le moyen oublié était inopérant (en l'espèce, le moyen soulevé était inopérant car nouveau en cassation) l'omission d'y répondre ne pouvait exercer d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par conséquent, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
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CE, 1er avril 2015, n° 384163

M. A. B. a demandé au président de la cour administrative d'appel de Douai, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justrice administrative, de rectifier pour erreur matérielle un arrêt de la même cour administrative d'appel.
Suite au refus de faire droit à sa demande, M. A. B. demande au Conseil d'État d'annuler ce refus.

Dans une décision du 1er avril 2015, la Haute juridiction estime que ce recours est irrecevable car le refus du président d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, du président de la section du contentieux, de faire usage des pouvoirs propres de rectification dont il dispose en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Le droit au recours de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas violé puisque la décision dont la rectification a été demandée en vain peut faire l'objet d'un recours.  
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La Semaine Juridique n° 15 – 13 avril 2015 « De l’art de consolider l’effectivité du droit à la communication de documents administratifs en présence d’une demande mal dirigée », par Aurélie Virot-Landais, pp. 22 à 25

La Semaine Juridique n° 15 – 13 avril 2015 « De l’art de consolider l’effectivité du droit à la communication de documents administratifs en présence d’une demande mal dirigée », par Aurélie Virot-Landais, pp. 22 à 25
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L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Que reste-t-il de la théorie des mesures d’ordre intérieur ? », par Clément Chauvet, pp. 793 à 798

L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Que reste-t-il de la théorie des mesures d’ordre intérieur ? », par Clément Chauvet, pp. 793 à 798
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L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Des directives aux lignes directrices : une variation en clairs-obscurs », par Delphine Costa, pp. 806 à 810

L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Des directives aux lignes directrices : une variation en clairs-obscurs », par Delphine Costa, pp. 806 à 810

 
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L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Définir la décision administrative dans le futur code des relations entre le public et les administrations ? »,  par Benjamin Defoort, pp. 811 à 815

L’AJDA n°14/2015 du 27 avril 2015 « Définir la décision administrative dans le futur code des relations entre le public et les administrations ? »,  par Benjamin Defoort, pp. 811 à 815
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L’AJDA n°13/2015 du 20 avril 2015 « Cinq ans de QPC devant le juge administratif : retour d'expérience ! », par Jean Lessi et Louis Dutheillet de Lamothe, pp. 755 à 762

L’AJDA n°13/2015 du 20 avril 2015 « Cinq ans de QPC devant le juge administratif : retour d'expérience ! », par Jean Lessi et Louis Dutheillet de Lamothe, pp. 755 à 762
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Arrêté du 4 mai 2015 - Organisation de la DGAFP

Arrêté du 4 mai 2015 - Organisation de la DGAFP
Cet arrêté, publié le 6 mai, modifie l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’administration et de la fonction publique notamment pour prendre en compte le remplacement de l’ONP (Opérateur national de paie) par le CISIRH (Centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines). Le département en charge de l’ONP devient le département en charge du suivi du programme SIRH-Paye.

Il vient également revoir l’organisation de la sous-direction de l’animation interministérielle des politiques de ressources humaines qui compte désormais trois bureaux : le bureau de la modernisation des politiques de ressources humaines et de l’animation interministérielle et territoriale, le bureau des politiques de recrutement, de la formation et de la professionnalisation et le bureau de l’expertise internationale, de l’innovation et de l’analyse comparative des politiques de ressources humaines.

Enfin, l’arrêté du 4 mai vient compléter ou préciser les missions des sous-directions et des bureaux de la direction générale.
 
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