CE, 27 mars 2015, n° 387075
Le 27 mars 2015, le Conseil d'État, saisi dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal administratif de Paris, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ces dispositions règlementent le cumul de pensions avec des revenus d'activité provenant d'un employeur public qui sont placés dans une situation différente de celle des retraités du secteur privé ou des retraités du secteur public bénéficiant de revenus d'activité provenant d'un employeur non public. Elles ont pour objectif de maintenir l'équilibre financier du système de retraite du secteur public.
Le Conseil d'État écarte le moyen du requérant qui soutenait que ces dispositions, qui interdisent en principe le cumul intégral d'une pension de retraite et de revenus d'activités perçus d'un employeur public, méconnaissent l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 en tant qu'elles apportent au droit de propriété des limitations excessives. Il écarte également la prétendue méconnaissance des articles 6 et 13 de la DDHC en l'absence de rupture du principe d'égalité.
En conséquence, la Haute juridiction, après avoir rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, a estimé que « la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».
Ces dispositions règlementent le cumul de pensions avec des revenus d'activité provenant d'un employeur public qui sont placés dans une situation différente de celle des retraités du secteur privé ou des retraités du secteur public bénéficiant de revenus d'activité provenant d'un employeur non public. Elles ont pour objectif de maintenir l'équilibre financier du système de retraite du secteur public.
Le Conseil d'État écarte le moyen du requérant qui soutenait que ces dispositions, qui interdisent en principe le cumul intégral d'une pension de retraite et de revenus d'activités perçus d'un employeur public, méconnaissent l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 en tant qu'elles apportent au droit de propriété des limitations excessives. Il écarte également la prétendue méconnaissance des articles 6 et 13 de la DDHC en l'absence de rupture du principe d'égalité.
En conséquence, la Haute juridiction, après avoir rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, a estimé que « la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».
Notes
CE, 27 mars 2015, n° 387075 |
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64