CE, 18 mars 2015, n° 373264

M.A...B, professeur des écoles ayant eu 60 ans le 4 juin 2010, a été radié des cadres le 2 septembre 2010. Il a demandé, d'une part, l'annulation de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2010 lui concédant une pension de retraite et d'autre part, qu'il soit enjoint de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite intégrant un coefficient de majoration, tel que prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), correspondant à un trimestre de cotisation au-delà de son 60ème anniversaire.

Le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande le 26 mars 2013 en retenant qu'une cotisation de pension avait été prélevée sur le traitement versé en septembre 2010, en application de l'article R. 96 du CPCMR. Le ministre de l'économie et des finances s'est pourvu en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d'Etat annule le jugement pour erreur de droit et rejette la demande de M. A...B, étant entendu que la période courant du 2 septembre 2010 à la fin dudit mois ne correspondait pas à une période de service effectif et ne pouvait être pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration. Il est ainsi précisé que "les trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration s'entendent seulement des trimestres entiers pour lesquels le service a été effectué et les cotisations versées, sans prise en compte de la période au cours de laquelle, en vertu des dispositions de l'article R. 96 du CPCMR alors en vigueur, le versement du traitement a été continué après la date de radiation des cadres."
 
Notes
puce note CE, 18 mars 2015, n° 373264, Ministre de l'économie et des finances
 
 
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