Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015
En complétant le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’article 13 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 vise à améliorer la situation des élus locaux au terme de leur mandat.
Si avant l’accomplissement de ce dernier, des élus avaient été déclarés aptes à être inscrits sur une liste d’aptitude à l’issue d’un concours territorial, la validité de leur inscription, qui n’est normalement que de trois ans maximum, est suspendue pendant la durée de leur mandat ce qui leur donnera, par la suite, la possibilité d’être candidat à un emploi territorial vacant, dans la limite de ces trois années.
Si avant l’accomplissement de ce dernier, des élus avaient été déclarés aptes à être inscrits sur une liste d’aptitude à l’issue d’un concours territorial, la validité de leur inscription, qui n’est normalement que de trois ans maximum, est suspendue pendant la durée de leur mandat ce qui leur donnera, par la suite, la possibilité d’être candidat à un emploi territorial vacant, dans la limite de ces trois années.
Notes
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale |