CE, 6 mars 2015, n° 369158

Mme A... a été recrutée au tour extérieur dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, après avoir été inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'hôpital de classe normale. Nommée directrice d'hôpital stagiaire de classe normale par arrêté du 29 janvier 2010, elle a, par arrêté du 2 février 2010, été promue à la hors classe à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine d'inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale. Par arrêté du 17 février 2010, elle a été détachée dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers en vue d'effectuer le stage préalable à sa titularisation dans ce corps. Elle a été titularisée par arrêté du 29 mars 2011 en tant que directrice de classe normale à compter du 1er mars 2011.

Le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de titularisation en tant qu'il ne prenait pas en compte le grade atteint par cet agent à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine. Un pourvoi a été introduit par la ministre des affaires sociales et de la santé.

Le Conseil d'Etat a censuré cette analyse pour erreur de droit. Il retient que les dispositions de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  hospitalière concernant l'intégration dans le corps de détachement en tenant compte du grade atteint dans le corps d'origine, combinées à celles de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précisant que le recrutement au tour extérieur est une voie d'accès distincte de l'intégration au terme d'un détachement, ne sont pas applicables au cas d'un agent accédant à un corps par la voie du tour extérieur, "quand bien même il aurait été placé en détachement pendant sa période de stage". Le jugement est donc annulé et l'affaire est renvoyée au TA de Pau.
 
Notes
puce note CE, 6 mars 2015, n° 369158, Ministre des affaires sociales et de la santé
 
 
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