Arrêté du 19 mars 2015

L’arrêté pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État a été publié au JO du 31 mars 2015.

Il prévoit les plafonds annuels afférents aux différents groupes de fonctions (article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat),  les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE) (article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité)  ainsi que les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité).
 

Tribunal UE, 26 février 2015, n° T135/12 et T 385/12

La réforme du financement du régime des retraites des fonctionnaires de l’Etat rattachés à France Télécom établis par une loi de 1996 a été dénoncée par un concurrent de France Télécom auprès de la Commission européenne comme constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La contribution employeur versée par France Télécom à l’État français pour financer les retraites des fonctionnaires a été fixée au même niveau que les cotisations sociales et fiscales dues par les concurrents opérant dans le secteur des télécommunications.

Mais cette égalisation, traduite sous la forme d’un « taux d’équité concurrentielle », ne prenait  en compte que les risques communs aux salariés privés et aux fonctionnaires publics à l’exclusion des risques non communs, comme notamment le chômage et les créances des salariés en cas de liquidation judiciaire. En 2011, la Commission avait considéré que ce mode de financement des retraites des fonctionnaires rattachés à France Telecom constituait une aide d’Etat, compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions, dans la mesure où la contrepartie versée à l’Etat par France Telecom était moindre qu’auparavant, ce qui constituait ainsi un avantage au profit de cette dernière, et où certaines charges sociales n’étaient pas prises en compte par la loi opérant la transformation en SA, ce qui constituait une rupture du principe de proportionnalité.

Saisi d’un recours par la France et par la société Orange, qui arguaient que la mesure ne constituait pas une aide d’Etat et que certaines charges ne pouvaient pas être prises en compte au regard du statut des fonctionnaires, le Tribunal de l’Union européenne, dans sa décision du 26 février 2015, a rejeté le recours et confirmé la décision de la Commission.
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CE, 18 mars 2015, n° 373264

M.A...B, professeur des écoles ayant eu 60 ans le 4 juin 2010, a été radié des cadres le 2 septembre 2010. Il a demandé, d'une part, l'annulation de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2010 lui concédant une pension de retraite et d'autre part, qu'il soit enjoint de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite intégrant un coefficient de majoration, tel que prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), correspondant à un trimestre de cotisation au-delà de son 60ème anniversaire.

Le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande le 26 mars 2013 en retenant qu'une cotisation de pension avait été prélevée sur le traitement versé en septembre 2010, en application de l'article R. 96 du CPCMR. Le ministre de l'économie et des finances s'est pourvu en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d'Etat annule le jugement pour erreur de droit et rejette la demande de M. A...B, étant entendu que la période courant du 2 septembre 2010 à la fin dudit mois ne correspondait pas à une période de service effectif et ne pouvait être pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration. Il est ainsi précisé que "les trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration s'entendent seulement des trimestres entiers pour lesquels le service a été effectué et les cotisations versées, sans prise en compte de la période au cours de laquelle, en vertu des dispositions de l'article R. 96 du CPCMR alors en vigueur, le versement du traitement a été continué après la date de radiation des cadres."
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CE, 20 mars 2015, n° 370499

M. A...B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'instruction du ministre de l'intérieur relative à l'attribution et au paiement de l'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentative de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile. L'affaire a été transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Il est jugé, en l'espèce, que les dispositions de l'article 4 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 modifié portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure par principe du bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui remplissent les conditions auxquelles l'article 1er du décret subordonne l'octroi de cet avantage. Elles font seulement obstacle à ce que cette indemnité leur soit versée au titre d'une période pour laquelle ils ont perçu des indemnités journalières d'absence temporaire. L'instruction ministérielle excluant du bénéfice de l'indemnité de fidélisation ceux de ces fonctionnaires qui ont perçu les indemnités journalières d'absence temporaire pour une période quelconque au cours d'un semestre est illégale. 

Le Conseil d'Etat annule en conséquence le 2 du II de l'instruction n° 776 du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur relative à l'attribution et au paiement de l'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale.
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CE, Ass, 27 mars 2015, n° 372426

Monsieur B. A., professeur et père de trois enfants, s’est vu refuser par son administration une mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate sur le fondement des règles relatives à la mise à la retraite anticipée et à la bonification pour enfant dans leur rédaction postérieures à l’arrêt Griesmar (CJCE 29 nov. 2001, aff. C-366/99, Griesmar c. Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie).

À la suite de cette décision, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites a créé un système transitoire qui maintient le bénéfice de la bonification d’un an pour les parents d’enfants nés avant 2004, sous réserve de justifier d’une interruption de travail d’une durée de deux mois. Monsieur B. A.  a saisi le juge administratif aux fins d’annulation de la décision de refus en faisant valoir que l’avantage procuré aux femmes par rapport aux hommes par cette disposition constituait une discrimination indirecte interdite par le droit de l’Union européenne. Après rejet de sa demande par le tribunal administratif de Limoges, il s’est pourvu en cassation.

Entre temps, la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt Leone du  17 juillet 2014 (n ° C173/13), a estimé que ces différences de traitement entre fonctionnaires masculins et féminins « ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Cet arrêt laissait une liberté d’appréciation au juge national  pour  « déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif ».

Dans l’affaire de Monsieur B. A, le Conseil d’État use de cette liberté d’appréciation pour ne pas suivre la Cour. Après avoir détaillé les désavantages concrets subis par les fonctionnaires mères de famille en termes de niveau de pension, il estime que le régime de la bonification pour enfant « n’a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l’objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ». Le Conseil d’État reconnaît bien qu’existe une « différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d’enfants nés avant le 1er janvier 2004 » mais juge que celle-ci « est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu’elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ».

En ce qui concerne la faculté de départ anticipé pour les parents de trois enfants, progressivement supprimée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l’Assemblée du contentieux estime que le législateur a entendu « compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que, dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d’un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d’offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l’éducation d’enfants sur le déroulement de la carrière d’une femme, en l’état de la société française d’alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu’elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ».
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