Décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 et circulaire du 2 avril 2015

Ce décret du 27 mars 2015, publié au JO du 29 mars, vient expliciter les modalités d’application de la règle de parité entre les femmes et les hommes lors de la désignation des membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Cette règle a été instaurée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 74-I).

Ce texte précise les règles de composition et la manière dont les personnes chargées de désigner ou de proposer des membres au sein de ces commissions et instances sont tenues de respecter la parité.
 
Les modalités d’application de ce décret, entrant en vigueur le 1er mai 2015 sont précisées par une circulaire du 2 avril 2015 : champ des commissions concernées, personnes soumises à l'obligation de procéder à des nominations paritaires et modalités de mise en œuvre.
 

Circulaire du 12 mars 2015

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens est venue modifier la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en prévoyant que désormais le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation.

Des dérogations à ce principe ont été prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Tel est le cas pour ce qui concerne : L’objet de cette circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique est de préciser le champ de l’exception au principe « silence vaut acceptation » s’appliquant dans les relations des agents avec les autorités administratives de l’État (services centraux et déconcentrés, établissements publics administratifs de l’État, services à compétence nationale et autorités administratives indépendantes).
Elle apporte ainsi des précisions sur :
  • le champ des relations entre les « autorités administratives » et leurs « agents » ;
  • les demandes des ayants droit ou ayants causes de l’agent ;
  • les demandes relatives à l’accès à la fonction publique ;
  • les demandes d’équivalence de diplômes.
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CE, 27 février 2015, n° 376598

M. B..., facteur au centre courrier de Marseille, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans, pour refus d'obéissances envers ses supérieurs hiérarchiques, agression à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, dégradation et attitude dilatoire au cours de l'enquête interne.

La décision du 14 octobre 2008 du conseil central de discipline de la Poste a été annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 janvier 2014, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2010.

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt et renvoie l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille, la cour ayant dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que certains faits n'étaient pas établis. Le Conseil d'Etat précise que "la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond". Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
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CC, 6 mars 2015, n° 2014-455 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC relative à la conformité des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative (CJA) selon lequel la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte prononcée à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions ne sera pas versée au requérant mais affectée au budget de l'Etat.

Selon le Conseil constitutionnel, cette disposition ne méconnaît pas "le droit à l’exécution des décisions de justice qui est une composante du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la DDHC de 1789" dès lors d’une part, que lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte décidée par une juridiction, il n’y a pas d’affectation de cette astreinte au budget de l’Etat ; d’autre part, que "la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l’astreinte effectivement mise à la charge de l’État s’exerce postérieurement à la liquidation de l’astreinte et relève du seul pouvoir d’appréciation du juge aux mêmes fins d’assurer l’exécution de la décision juridictionnelle".

Ces dispositions ont donc été déclarées conformes à la Constitution.
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CE, 6 mars 2015, n° 373400

Eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d'une question prioritaire de constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable à l'appui du mémoire par lequel il est demandé au Conseil d'État de renvoyer une telle question au Conseil constitutionnel qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale.
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TC, 9 mars 2015, n° 3994

La société Véolia a demandé à la communauté de communes de Desvres-Samer la reprise des contrats de travail de sept salariés concernés par la reprise en régie directe de l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères qu'elle exerçait jusqu'alors dans le cadre d'un marché public.

La cour administrative d'appel de Douai s'est déclarée compétente et a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2007 du silence gardé par la communauté de communes. La société Véolia s'est pourvue en cassation et le Conseil d'Etat a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits la question de la compétence.

Ce litige portant sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique relève de la juridiction de l'ordre judiciaire, dès lors que, tant que les salariés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé.
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Droit administratif n° 3 – Mars 2015 : « Variations autour de la sortie de vigueur ex nunc des circulaires administratives », par Sébastien Ferrari, pp. 18 à 20 

Commentaire de la décision CE,
12 novembre 2014, n° 360264 (VIGIE n° 64 - Décembre 2014)

Droit administratif n° 3 – Mars 2015 : « Variations autour de la sortie de vigueur ex nunc des circulaires administratives », par Sébastien Ferrari, pp. 18 à 20 

Commentaire de la décision CE, 12 novembre 2014, n° 360264 (VIGIE n° 64 - Décembre 2014)
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