CE, 25 février 2015, n° 371706
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 18 juin et 29 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne par lesquelles celui-ci lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie dont elle est atteinte.
Par un jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions en se fondant sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit ce jugement au motif qu'aucune disposition ne rend applicable les dispositions de l'article L. 461-1 du CSS aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
En conséquence, c’est au demandeur qu’il reviendra de supporter la charge de la preuve de l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions en se fondant sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit ce jugement au motif qu'aucune disposition ne rend applicable les dispositions de l'article L. 461-1 du CSS aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
En conséquence, c’est au demandeur qu’il reviendra de supporter la charge de la preuve de l’imputabilité au service de sa maladie.
CE, 6 mars 2015, n° 369158
Mme A... a été recrutée au tour extérieur dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, après avoir été inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'hôpital de classe normale. Nommée directrice d'hôpital stagiaire de classe normale par arrêté du 29 janvier 2010, elle a, par arrêté du 2 février 2010, été promue à la hors classe à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine d'inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale. Par arrêté du 17 février 2010, elle a été détachée dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers en vue d'effectuer le stage préalable à sa titularisation dans ce corps. Elle a été titularisée par arrêté du 29 mars 2011 en tant que directrice de classe normale à compter du 1er mars 2011.
Le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de titularisation en tant qu'il ne prenait pas en compte le grade atteint par cet agent à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine. Un pourvoi a été introduit par la ministre des affaires sociales et de la santé.
Le Conseil d'Etat a censuré cette analyse pour erreur de droit. Il retient que les dispositions de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant l'intégration dans le corps de détachement en tenant compte du grade atteint dans le corps d'origine, combinées à celles de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précisant que le recrutement au tour extérieur est une voie d'accès distincte de l'intégration au terme d'un détachement, ne sont pas applicables au cas d'un agent accédant à un corps par la voie du tour extérieur, "quand bien même il aurait été placé en détachement pendant sa période de stage". Le jugement est donc annulé et l'affaire est renvoyée au TA de Pau.
Le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de titularisation en tant qu'il ne prenait pas en compte le grade atteint par cet agent à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine. Un pourvoi a été introduit par la ministre des affaires sociales et de la santé.
Le Conseil d'Etat a censuré cette analyse pour erreur de droit. Il retient que les dispositions de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant l'intégration dans le corps de détachement en tenant compte du grade atteint dans le corps d'origine, combinées à celles de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précisant que le recrutement au tour extérieur est une voie d'accès distincte de l'intégration au terme d'un détachement, ne sont pas applicables au cas d'un agent accédant à un corps par la voie du tour extérieur, "quand bien même il aurait été placé en détachement pendant sa période de stage". Le jugement est donc annulé et l'affaire est renvoyée au TA de Pau.
CE, 6 mars 2015, n° 368186
M. C...D..., professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) au CHU de Lyon Sud, a saisi le tribunal administratif de Lyon de plusieurs demandes aux fins d'annuler les arrêtés ministériels le plaçant d'office en congé de longue maladie et lui refusant toute rémunération hospitalière. Le 20 février 2013, le tribunal a rejeté ses demandes. Par pourvoi, le Conseil d'Etat a été saisi du litige par ses ayants-droits suite à son décès.
Le Conseil d'Etat juge que l'activité universitaire et l'activité hospitalière des PU-PH sont indissociables. L'incapacité constatée d'accomplir l'une ou l'autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l'ensemble des fonctions dévolues à ces personnels, y compris l'activité libérale que le médecin a pu être autorisé à pratiquer de façon annexe à son activité hospitalière. Le placement en congé de longue maladie de M. C...D était donc, à juste titre, applicable à l'ensemble de ses fonctions, alors même que les avis médicaux n'attestaient que d'une incapacité à remplir ses fonctions opératoires.
Par ailleurs, ce placement ouvre droit au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération, ces deux parts étant maintenues intégralement pendant un an, puis réduites de moitié pendant les deux années qui suivent, en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU.
Le jugement est annulé partiellement concernant la date d'effet du placement en congé de longue maladie et la rémunération octroyée, avec renvoi au TA de Lyon.
Il est également précisé, à l'occasion de cette instance, qu'"aucune disposition du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, n'impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le comité médical supérieur, ni n'impose à l'administration de laisser s'écouler un délai entre l'avis du comité médical départemental et sa décision pour permettre à l'intéressé de saisir le comité médical supérieur."
Le Conseil d'Etat juge que l'activité universitaire et l'activité hospitalière des PU-PH sont indissociables. L'incapacité constatée d'accomplir l'une ou l'autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l'ensemble des fonctions dévolues à ces personnels, y compris l'activité libérale que le médecin a pu être autorisé à pratiquer de façon annexe à son activité hospitalière. Le placement en congé de longue maladie de M. C...D était donc, à juste titre, applicable à l'ensemble de ses fonctions, alors même que les avis médicaux n'attestaient que d'une incapacité à remplir ses fonctions opératoires.
Par ailleurs, ce placement ouvre droit au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération, ces deux parts étant maintenues intégralement pendant un an, puis réduites de moitié pendant les deux années qui suivent, en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU.
Le jugement est annulé partiellement concernant la date d'effet du placement en congé de longue maladie et la rémunération octroyée, avec renvoi au TA de Lyon.
Il est également précisé, à l'occasion de cette instance, qu'"aucune disposition du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, n'impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le comité médical supérieur, ni n'impose à l'administration de laisser s'écouler un délai entre l'avis du comité médical départemental et sa décision pour permettre à l'intéressé de saisir le comité médical supérieur."
CE, 11 mars 2015, n° 356390
M.A., inspecteur principal des impôts, est détaché en Nouvelle-Calédonie en tant que chef du service de contrôle et d'expertise de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie. Par une lettre du 17 juin 2011, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a informé de sa décision de mettre fin à son détachement de manière anticipée, dans l'intérêt du service, et de le remettre à la disposition de son administration d'origine à compter du 30 juin 2011.
Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter de la même date, à ses fonctions de chef de service du contrôle et d'expertise à la direction des services fiscaux par un arrêté du 19 juillet 2011. M. A. fait un recours contre ces décisions qui est rejeté le 8 décembre 2011, par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
En vertu de l’article 132 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le gouvernement nomme (...) ses (...) chefs de service (...). Il met fin à leurs fonctions ". L'article 134 de la même loi dispose que le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article 132.
Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, pour erreur de droit, en jugeant que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie n’avait pu légalement remettre M. A.. à disposition de son administration d'origine alors que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui ne pouvait, en tout état de cause, pas fonder sa décision sur celle du président, n'avait pas encore mis fin aux fonctions de l'intéressé.
Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter de la même date, à ses fonctions de chef de service du contrôle et d'expertise à la direction des services fiscaux par un arrêté du 19 juillet 2011. M. A. fait un recours contre ces décisions qui est rejeté le 8 décembre 2011, par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
En vertu de l’article 132 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le gouvernement nomme (...) ses (...) chefs de service (...). Il met fin à leurs fonctions ". L'article 134 de la même loi dispose que le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article 132.
Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, pour erreur de droit, en jugeant que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie n’avait pu légalement remettre M. A.. à disposition de son administration d'origine alors que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui ne pouvait, en tout état de cause, pas fonder sa décision sur celle du président, n'avait pas encore mis fin aux fonctions de l'intéressé.
Cass, Civ, 19 mars 2015, n° 14-14571
M. X... a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de 1ère classe de l'INSEE par décret du 25 janvier 1999. Soutenant que cette sanction disciplinaire avait été prise pour un motif discriminatoire, lié à ses activités syndicales, M. X... a saisi la juridiction judiciaire sur le fondement de la voie de fait, en vue d'obtenir l'annulation de ce décret et la condamnation de l'Etat à le réintégrer et à reconstituer sa carrière.
Pour le Cour de Cassation, il n'y a voie de fait de la part de l'administration justifiant la compétence du juge judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, "que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative". La Cour de Cassation retient qu'il ne peut y avoir voie de fait pour atteinte prétenduement portée à la liberté syndicale, celle-ci n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution.
L'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2014 déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître le litige est régulier, le pourvoi est donc rejeté.
Pour le Cour de Cassation, il n'y a voie de fait de la part de l'administration justifiant la compétence du juge judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, "que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative". La Cour de Cassation retient qu'il ne peut y avoir voie de fait pour atteinte prétenduement portée à la liberté syndicale, celle-ci n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution.
L'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2014 déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître le litige est régulier, le pourvoi est donc rejeté.
CE, 20 mars 2015, n° 373524
En l’espèce, Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler notamment la décision du 4 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de réviser sa notation pour l'année 2011.
Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les agents de la fonction publique hospitalière devaient faire l'objet d'une notation dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 mai 1959, sauf si l'établissement auquel ils appartenaient avait adopté, sur décision expresse de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis du comité technique d'établissement et rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le dispositif dérogatoire d'évaluation ouvert, à titre expérimental, par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 avril 2012 au motif que l'administration avait méconnu le champ d'application de l'arrêté du 6 mai 1959 en mettant ses dispositions en œuvre alors que l'établissement avait adopté le dispositif expérimental prévu par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Le Conseil d'Etat annule le jugement, au motif qu'en déduisant cette adoption du dispositif expérimental de la seule circonstance que le centre hospitalier procédait à des entretiens individuels d'évaluation des agents, sans rechercher si son directeur avait pris une décision expresse rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le tribunal a commis une erreur de droit.
Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les agents de la fonction publique hospitalière devaient faire l'objet d'une notation dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 mai 1959, sauf si l'établissement auquel ils appartenaient avait adopté, sur décision expresse de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis du comité technique d'établissement et rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le dispositif dérogatoire d'évaluation ouvert, à titre expérimental, par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 avril 2012 au motif que l'administration avait méconnu le champ d'application de l'arrêté du 6 mai 1959 en mettant ses dispositions en œuvre alors que l'établissement avait adopté le dispositif expérimental prévu par l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Le Conseil d'Etat annule le jugement, au motif qu'en déduisant cette adoption du dispositif expérimental de la seule circonstance que le centre hospitalier procédait à des entretiens individuels d'évaluation des agents, sans rechercher si son directeur avait pris une décision expresse rendue exécutoire par l'accomplissement des mesures de publicité requises, le tribunal a commis une erreur de droit.
AJFP n° 2 - Mars / avril 2015 : « Les contours de l’obligation de reclassement des agents publics pour inaptitude médicale : un élément de gestion des ressources humaine », par Sophie Fantoni-Quintoni, pp. 78-83
AJFP n° 2 - Mars / avril 2015 : « Les contours de l’obligation de reclassement des agents publics pour inaptitude médicale : un élément de gestion des ressources humaine », par Sophie Fantoni-Quintoni, pp. 78-83
La Semaine juridique n° 10-11 du 9 mars 2015 : « De la responsabilité à la responsabilisation des fonctionnaires – actes du colloque, Lerap des 20 et 21 novembre 2014 », pp. 24-32
La Semaine juridique n° 10-11 du 9 mars 2015 : « De la responsabilité à la responsabilisation des fonctionnaires – actes du colloque, Lerap des 20 et 21 novembre 2014 », pp. 24-32
La Semaine juridique n° 12 du 23 mars 2015 : « Le maire est seul compétent pour octroyer ou refuser la protection fonctionnelle à un agent de la commune », libres propos de Jean-François Finon, pp. 2-3
La Semaine juridique n° 12 du 23 mars 2015 : « Le maire est seul compétent pour octroyer ou refuser la protection fonctionnelle à un agent de la commune », libres propos de Jean-François Finon, pp. 2-3
L’AJDA n° 11/2015 du 30 mars 2015 : « Les contours du devoir d’alerte des agents publics » – Extraits des conclusions du rapporteur public dans l’arrêt de la CAA de Paris, 31 décembre 2014, Mme S..., n° 13PA00914, pp.639 à 645
L’AJDA n° 11/2015 du 30 mars 2015 : « Les contours du devoir d’alerte des agents publics » – Extraits des conclusions du rapporteur public dans l’arrêt de la CAA de Paris, 31 décembre 2014, Mme S..., n° 13PA00914, pp.639 à 645