Circulaire du 8 avril 2015

Cette circulaire du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a pour objet d’accompagner le développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Elle précise les règles de formalisation des contrats d’apprentissage et la gestion courante de la relation contractuelle.
 

CE, 27 mars 2015, n° 362407, Commune de Bègles

En vertu de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée relatif aux congés de maladie. 
En l'espèce, Madame A, agent de la commune de Bègles a été victime d'un accident de service. Par une lettre du 15 avril 2009, son employeur l'informe que la commission départementale de réforme a estimé que son état était consolidé à la date du 25 septembre 2008 et que par conséquent ses factures de frais médicaux postérieurs à cette date ne seraient pas prises en charge.

L'agent saisit le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement daté du 21 juin 2012, annule la décision du 15 avril 2009 du maire de Bègles fixant au 25 septembre 2008 la date de consolidation des blessures de l'intéressée.
Le Conseil d'État dans un arrêt daté du 27 mars 2015, est venu valider le raisonnement du tribunal administratif qui a exercé un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative. Lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis. Charge à elle de fixer une date de consolidation qui ne soit pas contredite par les certificats et examens médicaux produits par l'agent concerné.   
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CE, 27 mars 2015, n° 371250

La communauté d'agglomération de Niort a refusé, par décision du 13 décembre 2012, la reconnaissance d'imputabilité au service du suicide de M. B...C...., directeur du service des gens du voyage, ayant mis fin à ses jours sur son lieu et à ses heures de travail, à la suite d'une convocation par ses responsables hiérarchiques lui faisant part de critiques sur son comportement et sa manière de servir et après être allé rechercher une arme à son domicile. Son épouse a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée, elle s'est ensuite pourvue en cassation. Le Conseil d'État annule le jugement pour erreur de droit et règle l'affaire au fond.

Il est rappelé qu'"un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions présente en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide intervient sur le lieu et dans le temps de service, en l'absence de circonstances particulères le détachant du service. Il en va également ainsi si le suicide présente un lien direct avec le service." Il est ainsi fait application, pour la première fois, du revirement de jurisprudence en matière d'imputabilité au service d'un suicide opéré par la jurisprudence CE, 16 juillet 2014, n° 361820, commentée dans VIGIE septembre 2014 - n° 61.

Le juge administratif se prononce au vu des circonstances de l'espèce. Or, le tribunal a recherché si le suicide de M. B...C... avait eu pour cause déterminante les conditions du service, en appliquant la jurisprudence antérieure, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service.

Le Conseil d'État annule la décision de la communauté d'agglomération de Niort, le suicide de M. B...C... devant être regardé comme imputable au service, aucune circonstance particulière ne le détachant du service.
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CE, 2 avril 2015, n° 370242, Commune de Villecerf

Mme A...B... a été licenciée pour fautes et s'est vue retirer la régie de recettes de la cantine municipale par arrêtés municipaux de la commune de Villecerf. Le tribunal administratif de Melun saisi du recours en annulation de Mme A...B... a rejeté sa demande puis la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement, annulé les arrêtés municipaux et enjoint le maire de réintégrer Mme A... B... dans les effectifs de la commune dans un délai de deux mois.

Saisi d'un pourvoi de la commune, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, selon lequel la procédure disciplinaire était irrégulière et renvoit l'affaire devant cette juridiction. En application des dispositions du second alinéa de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il retient que si le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.

En l'espèce, le maire avait informé l'agent de son droit à la communication de son dossier, remplissant ainsi l'obligation d'information prévue à l'article précité ; la cour administrative d'appel ayant retenu que la commune ne contestait pas que le maire ne lui avait pas permis de prendre copie de son dossier mais seulement de le consulter, a inexactement interprété les écritures de la commune et son arrêt est annulé.
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CE, 15 avril 2015, n° 375712

Monsieur B, agent administratif principal des finances publiques en poste à la trésorerie près l'ambassade de France à Pékin depuis le 1er janvier 2008, a été informé par un courrier du 27 juillet 2012 du directeur général des finances publiques que son affectation arrivait à expiration au 31 août 2013. Ce même courrier l'informait en outre que cette afffectation ne serait pas renouvelée au-delà de son terme normal, soit 2 ans selon l'article 20 du décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques.

Après avoir fait un recours gracieux resté sans réponse, il saisit le tribunal administratif de Paris qui rejette sa demande sur le fond. Il forme un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction dans un arrêt du 15 avril 2015, va juger que les conclusions à fin d'annulation  contre le courrier du 27 juillet 2012 sont irrecevables au motif qu'une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief. En effet, la fin de l'affectation était la conséquence directe des seules dispositions règlementaires de l'article 20 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques précité.
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CE, 15 avril 2015, n° 378893, Hôpitaux universitaires de Strasbourg

M. B. A., agent public contractuel, a demandé, à la fin de son contrat de travail le liant aux Hopitaux universitaire de Starsbourg, le versement de l'aide à la reprise ou la création d'entrepise (ARCE) à son employeur. Par une décision datée du 16 juin 2011, celui-ci a refusé de la lui verser. Il saisit donc le tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement du 16 juin 2011, celui-ci annule la décision de refus. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg forment un pourvoi en cassation. 

La Haute juridiction, dans un arrêt daté du 15 avril 2015, va annuler le jugement de première instance pour erreur de droit au motif que l'ARCE est une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics.
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La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64

La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
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La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 17 du 27 avril 2015 « La faute personnelle et la protection fonctionnelle des agents publics poursuivis pénalement », par Didier Jean-Pierre, pp. 34 à 37

La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 17 du 27 avril 2015 « La faute personnelle et la protection fonctionnelle des agents publics poursuivis pénalement », par Didier Jean-Pierre, pp. 34 à 37
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