CE, 2 avril 2015, n° 367573

M. A est professeur titulaire détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en poste à Madagascar. En août 2007, il s'est séparé de son épouse, laquelle a introduit une requête en divorce et s'est installée en France avec leurs deux enfants. La directrice de l'AEFE lui adresse alors un ordre de reversement des majorations familiales pour la période du 1er août au 31 décembre 2007. Il fait, auprès d'elle, un recours gracieux, qui est rejeté par une décision du 17 juillet 2008. Il saisit le tribunal administratif de Nantes et demande l'annulation de cette décision. Sa requête est rejetée par un  jugement daté du 30 décembre 2011. 

Le Conseil d'État, dans une décision du 2 avril 2015, va rejeter son pourvoi au motif que la notion de " charge effective et permanente de l'enfant " au sens des articles  L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant,  "dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère". Ainsi le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, la circonstance que M. A assumait la totalité des dépenses relatives à ses enfants ne suffisant pas à lui permettre de bénéficier des majorations familiales.
 
Notes
puce note CE, 2 avril 2015, n°367573
 
 
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