CE, 2 avril 2015, n° 370242, Commune de Villecerf
Mme A...B... a été licenciée pour fautes et s'est vue retirer la régie de recettes de la cantine municipale par arrêtés municipaux de la commune de Villecerf. Le tribunal administratif de Melun saisi du recours en annulation de Mme A...B... a rejeté sa demande puis la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement, annulé les arrêtés municipaux et enjoint le maire de réintégrer Mme A... B... dans les effectifs de la commune dans un délai de deux mois.
Saisi d'un pourvoi de la commune, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, selon lequel la procédure disciplinaire était irrégulière et renvoit l'affaire devant cette juridiction. En application des dispositions du second alinéa de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il retient que si le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.
En l'espèce, le maire avait informé l'agent de son droit à la communication de son dossier, remplissant ainsi l'obligation d'information prévue à l'article précité ; la cour administrative d'appel ayant retenu que la commune ne contestait pas que le maire ne lui avait pas permis de prendre copie de son dossier mais seulement de le consulter, a inexactement interprété les écritures de la commune et son arrêt est annulé.
Saisi d'un pourvoi de la commune, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, selon lequel la procédure disciplinaire était irrégulière et renvoit l'affaire devant cette juridiction. En application des dispositions du second alinéa de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il retient que si le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.
En l'espèce, le maire avait informé l'agent de son droit à la communication de son dossier, remplissant ainsi l'obligation d'information prévue à l'article précité ; la cour administrative d'appel ayant retenu que la commune ne contestait pas que le maire ne lui avait pas permis de prendre copie de son dossier mais seulement de le consulter, a inexactement interprété les écritures de la commune et son arrêt est annulé.
Notes
CE, 2 avril 2015, n° 370242, Commune de Villecerf |
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64