CE, 27 mars 2015, n° 362407, Commune de Bègles

En vertu de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée relatif aux congés de maladie. 
En l'espèce, Madame A, agent de la commune de Bègles a été victime d'un accident de service. Par une lettre du 15 avril 2009, son employeur l'informe que la commission départementale de réforme a estimé que son état était consolidé à la date du 25 septembre 2008 et que par conséquent ses factures de frais médicaux postérieurs à cette date ne seraient pas prises en charge.

L'agent saisit le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement daté du 21 juin 2012, annule la décision du 15 avril 2009 du maire de Bègles fixant au 25 septembre 2008 la date de consolidation des blessures de l'intéressée.
Le Conseil d'État dans un arrêt daté du 27 mars 2015, est venu valider le raisonnement du tribunal administratif qui a exercé un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative. Lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis. Charge à elle de fixer une date de consolidation qui ne soit pas contredite par les certificats et examens médicaux produits par l'agent concerné.   
 
Notes
puce note CE, 27 mars 2015, n° 362407, Commune de Bègles
 
 
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