CE, 4 février 2015, n° 383019 - CE, 29 avril 2015, n° 382923 - CE, 6 mai 2015, n° 381258

  • Les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral.

M. A a été élu conseiller municipal de la commune de Corrèze, maire et conseiller communautaire alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'un groupement territorial du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze. Le tribunal administratif de Limoges a annulé cette élection, sur le fondement du 8° de l'article L. 231 du code électoral, au motif que M. A exerçait des fonctions équivalentes à celles de chef de service au sein du conseil départemental de la Corrèze, et qu'il était de ce fait inéligible.
Le Conseil d' État a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges. Il a indiqué, en vertu des articles L. 1424-1, L. 1425-5 et L.1424-24 du code général des collectivités territoriales, que les SDIS ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral. Les SDIS ne sont pas créés par le département, ou à sa demande, mais par la loi dans chaque département. Par conséquent, les SDIS ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral. Dès lors, l'élection de M. A ne pouvait être que validée.

  • Le directeur d'un établissement dépendant d'un département ou d'une région, s'il est nommé par un représentant de l'État, est éligible dans les conseils municipaux des communes de ce département ou de cette région.  


M. A. B., directeur de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille, a été élu en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Ecurie.

Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'élection de M. A. B. sur le fondement du 8° de l'article L. 231 du code électoral, qui dispose que : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; ». Le tribunal a prononcé l'annulation de l'élection. 
Le Conseil d'État a annulé ce jugement et a validé l'élection de M. A. B. en considérant que les dispositions de l'article L. 231 du code électoral sont d'interprétation stricte et que " les agents de la fonction publique hospitalière qui exercent dans les établissements (visés au 8° de l'article L. 231 du code électoral) les fonctions mentionnées par ces dispositions ne sont pas inéligibles lorsqu'ils ont été nommés par décision d'une autorité de l'État".
 

  • Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet d'une zone de défense et de sécurité est inéligible dans les conseils municipaux de cette zone de défense.


M. F a occupé de janvier 2010 à novembre 2012 les fonctions de préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet  d'Ille-et-Vilaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Le 23 mars 2014, il est élu au conseil municipal de la commune de Fermanville, située dans le département de la Manche, lequel est compris dans la zone de défense à laquelle il était affecté.
Des électeurs de la commune de Fermanville ont demandé l'annulation de cette élection sur la base du premier alinéa de l'article L. 231 du code électoral qui dispose que : " Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets (...)". Le tribunal administratif de Caen a fait droit à ces demandes, en annulant cette élection.
La Haute Juridiction a confirmé cette annulation, en précisant qu'il résultait des dispositions du premier alinéa de l'article L. 231 du code électoral, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu viser l'ensemble des emplois de préfet comportant affectation sur un poste territorial.    

 

La Semaine juridique n° 22 du 1er juin 2015, "Le SDIS n'est pas un établissement public du département au sens du code électoral, un centre de gestion de la fonction publique territoriale non plus", par Xavier Prétot, pp. 34 à 37

La Semaine juridique n° 22 du 1er juin 2015, "Le SDIS n'est pas un établissement public du département au sens du code électoral, un centre de gestion de la fonction publique territoriale non plus", par Xavier Prétot, pp. 34 à 37
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CE, 27 avril 2015, n° 374541, Commune de Roissy-en-Brie

La commune de Roissy-en-Bie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., agent titulaire exerçant les fonctions d'agent d'entretien, suite à l'avis défavorable de la commission départementale de réforme de Seine-et-Marne. Mme B...demandait le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Était retenue, pour justifier ce refus, la circonstance qu'il s'agissait d'une maladie non prise en compte dans le tableau des maladies professionnelles. Le tribunal administratif, saisi par Mme B..., a annulé la décision municipale.

Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par la commune, le tribunal n'ayant pas commis d'erreur de droit. La commune ne pouvait se fonder sur l'absence de prise en compte de cette affection dans le tableau des maladies professionnelles pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... : aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles.

Le Conseil d'État avait rendu deux décisions dans un sens similaire, d'une part, pour les fonctionnaires de l'État (CE, 23 juillet 2012, n° 349726) et d'autre part, pour les fonctionnaires hospitaliers le 25 février 2015, n° 371706 (commentée dans VIGIE Avril 2015 - n° 68).
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CE, 6 mai 2015, n° 386907

Saisi par M. B...A... d'une demande d'annulation d'un compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2011, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande par ordonnance. Le Conseil d'État censure le raisonnement selon lequel l'intéréssé ne pouvait pas contester directement ce compte-rendu devant le juge administratif sans avoir exercé, préalablement, les recours administratifs prévus par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État.

L'erreur de droit est retenue pour annuler cette ordonnance. Le Conseil d'État précise que la demande de révision par un fonctionnaire de l'État du compte-rendu de son entretien professionnel à son autorité hiérarchique dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification puis, le cas échéant, la saisine de la commission administrative paritaire dont il relève, ne constituent pas des recours administratifs préalables obligatoires avant de pouvoir saisir le juge administratif d'une telle contestation.

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CE, 22 mai 2015, n° 376079, Ville de Paris

M. A. , administrateur de la ville de Paris, avait été détaché dans un emploi fonctionnel de sous-directeur au sein de la direction des ressources humaines. Par un arrêté du 6 décembre 2010, il a été nommé chargé de mission à la direction du patrimoine et de l'architecture, tout en étant "maintenu en détachement sur un emploi de sous-directeur". Le maire de Paris a mis fin à ce détachement par un arrêté du 2 juillet 2012 et a réintégré l'intéressé dans son corps d'origine. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de M. A. contre cet arrêté.  
  
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 22 mai 2015,  a rejeté le pourvoi de M. A. au motif que sa nomination par l'arrêté du 6 décembre 2010 constituait une nomination pour ordre. En effet, son maintien en détachement dans un emploi fonctionnel de sous-directeur n'avait pas pour objet de pourvoir à un emploi vacant de sous-directeur mais seulement de lui confier des fonctions de chargé de mission. Dès lors, les moyens soulevés par M. A.  dirigés contre la décision mettant fin à ce détachement étaient inopérants.  
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La Lettre du cadre territorial, Mai 2015, n° 488 "Quelles conséquences tirer de la condamnation pénale d'un agent public ?", par Julie Creveaux et Michaël Verne, pp. 42 à 44

La Lettre du cadre territorial, Mai 2015, n° 488 "Quelles conséquences tirer de la condamnation pénale d'un agent public ?", par Julie Creveaux et Michaël Verne, pp. 42 à 44
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AJFP, n°3 - mai/juin 2015 " L'obligation de délicatesse des agents publics", par Frédéric Colin, pp. 157 à 163

AJFP, n°3 - mai/juin 2015 " L'obligation de délicatesse des agents publics", par Frédéric Colin, pp. 157 à 163
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Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

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