Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015

Ce décret réforme le système de remboursement des frais par certains élèves de l’Ecole polytechnique. Il met fin à une situation inéquitable entre les élèves admis dans les corps de l’État, soumis à l’obligation de rester au service de l’État pendant dix ans, et ceux qui n’intègrent pas la fonction publique.

La réforme prévoit ainsi de mettre à la charge de tous les élèves français de l’Ecole l’obligation d’effectuer dix ans de services publics à l’issue de la scolarité. Le nouveau régime s’applique aux élèves et anciens élèves admis à l’Ecole polytechnique à compter de la promotion 2015.
 
Il abroge le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 modifié relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique et le décret n° 70-1169 du 9 décembre 1970 modifié pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 précité.
 

Décrets n° 2015-580 et n° 2015-573 du 28 mai 2015

Ces deux décrets viennent déterminer les conditions d’application aux agents publics civils (dans les trois versants de la fonction publique) et militaires des dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 prévoyant la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les dispositions de la loi sont précisées notamment sur les points suivants :
  • la notion d’employeur pour ce qui concerne les agents publics civils ;
  • les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don ;
  • les modalités pratiques du don ;
  • les possibilités de cumul entre jours donnés et jours de congés annuels ou de congés bonifiés ;
  • le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire pendant le congé au titre du don ;
  • la durée maximale de congé pouvant être accordée.
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CE, 21 janvier 2015, n° 385343

Les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoient un délai de prescription des arrèrages de pension de trois années ne sont pas contraires au principe constitutionnel d'égalité, alors même que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retaite prévoit un délai de prescription des arrèrages de pension de quatre années et que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit un délai de prescription des créances de quatre années.

Le Conseil d'État rappelle classiquement que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
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CE, 12 mai 2015, n° 360662, Commune de Bassan

Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler dans cette instance les règles qui s'imposent à l'employeur territorial dès lors qu'un fonctionnaire territorial placé en congé de longue maladie ou de longue durée est déclaré apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique.

En l'espèce, le contentieux portait sur la décision municipale de la commune de Bassan de maintenir M. A...B... dans un emploi non adapté à ses conditions de reprise de fonctions.

La Haute Juridiction énonce, en application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, l'obligation de rechercher si un emploi adapté peut être proposé au fonctionnaire.

En cas d'impossibilité, le congé se poursuit ou est renouvelé jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
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Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

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