CE, 27 mai 2015, n° 388705, Syndicat de la magistrature

Dans cette décision, qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État  est venu préciser les contours de l'appréciation de l'intérêt à agir d'un syndicat professionnel, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Le syndicat de la magistrature demandait au Conseil d'État l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger, ainsi que l'instruction ministérielle du 18 février 2015 s'y rapportant. Pour justifier de l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, le syndicat se préavalait de ses statuts dont les stipulations lui assignent notamment pour objet de veiller "à la défense des libertés et des principes démocratiques" et à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission, ainsi que la défense des intérêts collectifs des membres du corps judiciaire.

Or, deux délimitations sont mises en exergue par la Haute Juridiction pour rejeter cette requête pour irrecevabilité : d'une part, le syndicat ne peut se prévaloir des termes généraux de ses statuts pour justifier d'un intérêt à agir ; d'autre part, ce dernier s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. Il est jugé qu'en l'absence établie d'atteinte à leurs droits et prérogatives, les dispositions, dont l'annulation était demandée, ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont le syndicat défend les intérêts collectifs.
 
Notes
puce note CE, 27 mai 2015, n° 388705
 
 
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

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