CE, 27 mai 2015, n° 388705, Syndicat de la magistrature
Paru dans le N°70 - Juin 2015
Légistique et procédure contentieuse
Dans cette décision, qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État est venu préciser les contours de l'appréciation de l'intérêt à agir d'un syndicat professionnel, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail.
Le syndicat de la magistrature demandait au Conseil d'État l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger, ainsi que l'instruction ministérielle du 18 février 2015 s'y rapportant. Pour justifier de l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, le syndicat se préavalait de ses statuts dont les stipulations lui assignent notamment pour objet de veiller "à la défense des libertés et des principes démocratiques" et à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission, ainsi que la défense des intérêts collectifs des membres du corps judiciaire.
Or, deux délimitations sont mises en exergue par la Haute Juridiction pour rejeter cette requête pour irrecevabilité : d'une part, le syndicat ne peut se prévaloir des termes généraux de ses statuts pour justifier d'un intérêt à agir ; d'autre part, ce dernier s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. Il est jugé qu'en l'absence établie d'atteinte à leurs droits et prérogatives, les dispositions, dont l'annulation était demandée, ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont le syndicat défend les intérêts collectifs.
Le syndicat de la magistrature demandait au Conseil d'État l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger, ainsi que l'instruction ministérielle du 18 février 2015 s'y rapportant. Pour justifier de l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, le syndicat se préavalait de ses statuts dont les stipulations lui assignent notamment pour objet de veiller "à la défense des libertés et des principes démocratiques" et à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission, ainsi que la défense des intérêts collectifs des membres du corps judiciaire.
Or, deux délimitations sont mises en exergue par la Haute Juridiction pour rejeter cette requête pour irrecevabilité : d'une part, le syndicat ne peut se prévaloir des termes généraux de ses statuts pour justifier d'un intérêt à agir ; d'autre part, ce dernier s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. Il est jugé qu'en l'absence établie d'atteinte à leurs droits et prérogatives, les dispositions, dont l'annulation était demandée, ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont le syndicat défend les intérêts collectifs.