CE, 29 avril 2015, n° 382322
Le Conseil d'État apporte une précision en jugeant que l'irrégularité, tirée du défaut de mention du délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, peut être couverte si les parties ont présenté des observations écrites. A contrario, la seule présentation d'observations orales ne suffit pas à la couvrir.
En l'espèce, la présidente du tribunal administratif de Versailles a informé les parties que la juridiction était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'une des conclusions. Ce courrier ne mentionnait pas le délai dans lequel les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen et ne rappelait pas la date de l'audience, dont les parties avaient été avisées par un pli adressé antérieurement.
Le tribunal a fondé sa décision sur ce moyen d'ordre public, sur lequel les parties n'avaient donc présenté aucune observation écrite. Même si le courrier rappelait les termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, cette mention était, à elle seule, insuffisante pour assurer que la procédure avait été régulièrement suivie. Il est jugé que la présentation d'éventuelles observations orales durant l'audience seraient, quant à elles, sans incidence sur l'irrégularité présente. Le jugement est donc réformé en ce qu'il n'a pas tenu compte des conclusions ainsi écartées.
En l'espèce, la présidente du tribunal administratif de Versailles a informé les parties que la juridiction était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'une des conclusions. Ce courrier ne mentionnait pas le délai dans lequel les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen et ne rappelait pas la date de l'audience, dont les parties avaient été avisées par un pli adressé antérieurement.
Le tribunal a fondé sa décision sur ce moyen d'ordre public, sur lequel les parties n'avaient donc présenté aucune observation écrite. Même si le courrier rappelait les termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, cette mention était, à elle seule, insuffisante pour assurer que la procédure avait été régulièrement suivie. Il est jugé que la présentation d'éventuelles observations orales durant l'audience seraient, quant à elles, sans incidence sur l'irrégularité présente. Le jugement est donc réformé en ce qu'il n'a pas tenu compte des conclusions ainsi écartées.
Notes
CE, 29 avril 2015, n° 382322 |