CE, 29 avril 2015, n° 382322

Le Conseil d'État apporte une précision en jugeant que l'irrégularité, tirée du défaut de mention du délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, peut être couverte si les parties ont présenté des observations écrites. A contrario, la seule présentation d'observations orales ne suffit pas à la couvrir.

En l'espèce, la présidente du tribunal administratif de Versailles a informé les parties que la juridiction était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'une des conclusions. Ce courrier ne mentionnait pas le délai dans lequel les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen et ne rappelait pas la date de l'audience, dont les parties avaient été avisées par un pli adressé antérieurement. 

Le tribunal a fondé sa décision sur ce moyen d'ordre public, sur lequel les parties n'avaient donc présenté aucune observation écrite. Même si le courrier rappelait les termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, cette mention était, à elle seule, insuffisante pour assurer que la procédure avait été régulièrement suivie. Il est jugé que la présentation d'éventuelles observations orales durant l'audience seraient, quant à elles, sans incidence sur l'irrégularité présente. Le jugement est donc réformé en ce qu'il n'a pas tenu compte des conclusions ainsi écartées.
 

CE, 11 mai 2015, n° 379356

L' application télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites. C'est cette application informatique qui est au coeur de l'affaire qu'a eu à juger le Conseil d'État le 11 mai 2015.
En l'espèce, l'avocat de la commune de Damouzy invoquait devant le Conseil d'État la méconnaissance du principe du contradictoire, au motif que l'avis d'audience de l'ordonnance du tribunal administratif attaquée ne lui avait pas été adressé par télécopie ou par voie postale alors que la requête avait été introduite par voie non dématérialisée, et que par ailleurs il n'avait pas été informé par courriel d'une mise à disposition de documents à consulter sur l'application.

Tout d'abord, le Conseil d'État rappelle la solution tirée dans sa décision n°380778 du 6 octobre 2014, Commune d'Auboué (commentée dans VIGIE Novembre 2014 - n° 63) selon laquelle la circonstance qu'une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce qu'à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de  cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit.

Ensuite, il ajoute que "l'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue (...) qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues (...). La circonstance qu'un tel message n'aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure."

Il en déduit que l'avocat de la commune étant inscrit dans l'application télérecours, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pouvait lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée. De même, l'avocat ne peut invoquer la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte.
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CE, 27 mai 2015, n° 388705, Syndicat de la magistrature

Dans cette décision, qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État  est venu préciser les contours de l'appréciation de l'intérêt à agir d'un syndicat professionnel, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Le syndicat de la magistrature demandait au Conseil d'État l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger, ainsi que l'instruction ministérielle du 18 février 2015 s'y rapportant. Pour justifier de l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, le syndicat se préavalait de ses statuts dont les stipulations lui assignent notamment pour objet de veiller "à la défense des libertés et des principes démocratiques" et à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission, ainsi que la défense des intérêts collectifs des membres du corps judiciaire.

Or, deux délimitations sont mises en exergue par la Haute Juridiction pour rejeter cette requête pour irrecevabilité : d'une part, le syndicat ne peut se prévaloir des termes généraux de ses statuts pour justifier d'un intérêt à agir ; d'autre part, ce dernier s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. Il est jugé qu'en l'absence établie d'atteinte à leurs droits et prérogatives, les dispositions, dont l'annulation était demandée, ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont le syndicat défend les intérêts collectifs.
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Droit administratif, n° 5 - mai 2015 "Question prioritaire de constitutionnalité et droit administratif (2013-2014)", par Pierre de Montalivet, pp. 18 à 26 

Droit administratif, n° 5 - mai 2015 "Question prioritaire de constitutionnalité et droit administratif (2013-2014)", par Pierre de Montalivet, pp. 18 à 26 
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Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

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