CE, 4 février 2015, n° 376446

M. B.  professeur de lycée professionnel a bénéficié, en raison de son handicap de la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne. A la suite de l'admission de l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite, l'administration a cessé de lui verser cette allocation. M B saisi le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de cessation du versement de cette prestation.

M. B. se pourvoit en cassation, en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui dispose que les litiges en matière de pension relève de la compétence du tribunal administratif pour lequel il statue en premier et dernier ressort.

Le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt du 4 février 2015, que l'allocation d'invalidité temporaire, objet du litige, n'étant ni un complément ni une majoration de pension, n'est pas relative à ses droits à pension. Le pourvoi de M.B. tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon a donc le caractère d'un appel. L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

 

TC, 15 juin 2015, n° 4007

La juridiction compétente pour la réparation d'un dommage prétendument causé par un agent public dépend exclusivement du caractère personnel ou non de la faute de l'agent et non plus de la personne contre laquelle l'action est engagée, l'agent personnellement ou l'administration.

En l'espèce, M. V. a été poursuivi pour emploi de mineurs dans une entreprise de spectacle sans autorisation préalable, suite à un rapport transmis au Procureur de la République par Mme B., contrôleuse du travail. M. V., qui n'a pas été condamné, a poursuivi Mme B. en réparation du préjudice subi en engageant sa responsabilité personnelle d'agent public. Les deux ordres de juridiction se sont alors déclarés incompétents : le tribunal d'instance de Nîmes au motif que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute personnelle et le tribunal administratif de Montreuil au motif que l'action en responsabilité dirigée contre un agent public à titre personnel relève de la compétence de la juridiction judiciaire, appliquant une jurisprudence antérieure du Tribunal des Conflits.

Le Tribunal des Conflits a décidé d'aligner sa jurisprudence sur celle déjà retenue en cas de conflit positif : le critère de la nature de la faute (faute personnelle ou faute de service) est retenu pour déterminer l'ordre de juridiction compétent. Les agissements de Mme B. n'étant pas détachables du service, il appartient à la juridiction administrative de connaître cette action en responsabilité dirigée contre un agent public.  

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CE, 19 juin 2015, n° 374140

Le Conseil d'État vient en l'espèce préciser la portée de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Celui-ci dispose que "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux."

En l'espèce, le Conseil d'État a annulé, pour erreur de droit, une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant la requête pour irrecevabilité, au motif de l'omission de production, malgré une demande de régularisation, du nombre approprié de copies des pièces annexées à la requête.

Il est jugé qu'il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative qu'une requête est irrecevable lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; qu'en revanche, l'obligation de produire des copies prévue à l'article R. 412-2 précité, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête.

Ainsi, le juge peut inviter la partie défaillante à les produire en lui indiquant qu'à défaut, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats. Si le juge entend se fonder sur ces pièces, il doit s'assurer que les parties en ont eu communication.
 
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AJDA, n° 21 - 22 juin 2015 "La décision prise sur recours hiérarchique", par Jean Lessi et Louis Dutheillet de Lamothe, pp. 1200 à 1204

AJDA, n° 21 - 22 juin 2015 "La décision prise sur recours hiérarchique", par Jean Lessi et Louis Dutheillet de Lamothe, pp. 1200 à 1204
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Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 5/15 "Le contentieux de la fonction publique territoriale : entre classicisme et modernité", par Jacques Fialaire, pp. 362 à 365

Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 5/15 "Le contentieux de la fonction publique territoriale : entre classicisme et modernité", par Jacques Fialaire, pp. 362 à 365
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Droit administratif, n° 6 - juin 2015 "Sur la distinction des lignes directrices et des circulaires", par Gweltaz Eveillard, pp. 26 à 30

Commentaire de la décision
CE, 4 février 2015, n° 383267 (VIGIE n° 67 - Mars 2015)

Droit administratif, n° 6 - juin 2015 "Sur la distinction des lignes directrices et des circulaires", par Gweltaz Eveillard, pp. 26 à 30

Commentaire de la décision CE, 4 février 2015, n° 383267 (VIGIE n° 67 - Mars 2015)
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La Semaine juridique n° 24 - 15 juin 2015 "La déconcentration nouvelle est arrivée !" , par Hélène Pauliat, pp. 26 à 32

La Semaine juridique n° 24 - 15 juin 2015 "La déconcentration nouvelle est arrivée !" , par Hélène Pauliat, pp. 26 à 32
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VIGIE prend ses quartiers d'été et aura le plaisir de vous retrouver en septembre.

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