TC, 15 juin 2015, n° 4007
La juridiction compétente pour la réparation d'un dommage prétendument causé par un agent public dépend exclusivement du caractère personnel ou non de la faute de l'agent et non plus de la personne contre laquelle l'action est engagée, l'agent personnellement ou l'administration.
En l'espèce, M. V. a été poursuivi pour emploi de mineurs dans une entreprise de spectacle sans autorisation préalable, suite à un rapport transmis au Procureur de la République par Mme B., contrôleuse du travail. M. V., qui n'a pas été condamné, a poursuivi Mme B. en réparation du préjudice subi en engageant sa responsabilité personnelle d'agent public. Les deux ordres de juridiction se sont alors déclarés incompétents : le tribunal d'instance de Nîmes au motif que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute personnelle et le tribunal administratif de Montreuil au motif que l'action en responsabilité dirigée contre un agent public à titre personnel relève de la compétence de la juridiction judiciaire, appliquant une jurisprudence antérieure du Tribunal des Conflits.
Le Tribunal des Conflits a décidé d'aligner sa jurisprudence sur celle déjà retenue en cas de conflit positif : le critère de la nature de la faute (faute personnelle ou faute de service) est retenu pour déterminer l'ordre de juridiction compétent. Les agissements de Mme B. n'étant pas détachables du service, il appartient à la juridiction administrative de connaître cette action en responsabilité dirigée contre un agent public.
TC, 15 juin 2015, n° 4007 |