CE, 7 mai 2015, n° 371137, M. D et autres

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur du travail comporte une épreuve de présélection sur dossier et une épreuve orale.  Ce dossier, établi par le candidat, a pour objet de vérifier la capacité de celui-ci à occuper l'un des emplois des inspecteurs du travail, à travers la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) du candidat. Le dossier RAEP  au titre de l'année 2013 a été publié sur le site internet consacré aux concours du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Une dizaine de candidats a demandé au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir des textes fixant l'organisation de l'examen professionnel (décret n°2013-511 du 18 juin 2013 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail, et  arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail) mais également du dossier RAEP dont les rubriques figurent en annexe de l'arrêté du 18 juin 2013 précité, annexe qui renvoie au site internet du ministère consacré au concours pour disposer du dossier RAEP au titre de l'année en cours.

La Haute juridiction a considéré que "postérieurement à l'introduction des requêtes (...), les résultats de l'examen professionnel d'accès au corps de l'inspection du travail ouvert au titre de l'année 2013 sont devenus définitifs ; que le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'examen professionnel ouvert au titre de cette année est, ainsi devenu caduc". Les conclusions en annulation dirigées contre le dossier RAEP étaient alors sans objet, il n'y avait donc plus lieu d'y statuer.
 

CE, 8 juin 2015, n° 370539

MM. A. et B. étaient candidats aux postes de professeur des universités-praticien hospitalier, ouverts dans la discipline "chirurgie thoracique et cardivasculaire" pour le concours organisé au titre de l'année 2013. M. A., non admis alors que M. B. l'a été, a demandé l'annulation de la délibération du jury du 17 avril 2013 et de l'arrêté ministériel du 17 mai 2013 en assurant la publicité.

Les circonstances démontrent que les deux candidats étaient en concurrence directe : ils exerçaient les fonctions de maîtres de conférences-praticiens hospitaliers au sein du service dont l'un des professeurs membres du jury était adjoint au chef de service et où se trouvait l'un des postes ouverts au concours. Ce membre de jury n'ignorait pas que M. A.  entretenait de mauvaises relations avec le chef du service tandis que M. B. faisait état de travaux réalisés en utilisant le plateau technique du laboratoire qu'il dirige. 

Le Conseil d'État a fait droit à la demande de M. A. en annulant les actes attaqués, en raison de la méconnaissance du principe d'impartialité du jury, qui impliquait que l'adjoint au chef de service, membre du jury ne pouvait participer à la délibération du jury.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en matière d'impartialité du jury pour les examens professionnels (CE, 18 juillet 2008, n° 291997, Mme Baysse). La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. S'il a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou s'il estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, il peut s'abstenir d'y prendre part.  
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