CE, 7 mai 2015, n° 371137, M. D et autres

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur du travail comporte une épreuve de présélection sur dossier et une épreuve orale.  Ce dossier, établi par le candidat, a pour objet de vérifier la capacité de celui-ci à occuper l'un des emplois des inspecteurs du travail, à travers la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) du candidat. Le dossier RAEP  au titre de l'année 2013 a été publié sur le site internet consacré aux concours du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Une dizaine de candidats a demandé au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir des textes fixant l'organisation de l'examen professionnel (décret n°2013-511 du 18 juin 2013 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail, et  arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail) mais également du dossier RAEP dont les rubriques figurent en annexe de l'arrêté du 18 juin 2013 précité, annexe qui renvoie au site internet du ministère consacré au concours pour disposer du dossier RAEP au titre de l'année en cours.

La Haute juridiction a considéré que "postérieurement à l'introduction des requêtes (...), les résultats de l'examen professionnel d'accès au corps de l'inspection du travail ouvert au titre de l'année 2013 sont devenus définitifs ; que le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'examen professionnel ouvert au titre de cette année est, ainsi devenu caduc". Les conclusions en annulation dirigées contre le dossier RAEP étaient alors sans objet, il n'y avait donc plus lieu d'y statuer.
 
Notes
puce note CE, 7 mai 2015, n° 371137, M. D et autres
 
 
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