CE, 19 juin 2015, n° 374140

Le Conseil d'État vient en l'espèce préciser la portée de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Celui-ci dispose que "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux."

En l'espèce, le Conseil d'État a annulé, pour erreur de droit, une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant la requête pour irrecevabilité, au motif de l'omission de production, malgré une demande de régularisation, du nombre approprié de copies des pièces annexées à la requête.

Il est jugé qu'il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative qu'une requête est irrecevable lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; qu'en revanche, l'obligation de produire des copies prévue à l'article R. 412-2 précité, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête.

Ainsi, le juge peut inviter la partie défaillante à les produire en lui indiquant qu'à défaut, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats. Si le juge entend se fonder sur ces pièces, il doit s'assurer que les parties en ont eu communication.
 
 
Notes
puce note CE, 19 juin 2015, n° 374140
 
 
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

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