CE, 16 février 2015, n° 371476

La Haute juridiction est venue apporter un éclairage à l'occasion d'un contentieux lié à l'utilisation de l'application informatique dénommée télérecours.

En application de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, les mémoires présentés au nom de l'État devant le Conseil d'État, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat aux Conseils, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. En application des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du même code, lorsqu'une partie, notamment l'État adresse au Conseil d'État un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de télérecours vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.

Le Conseil d'État a ainsi écarté une fin de non recevoir, soulevée par une partie, tirée de l'absence de signature manuscrite du fonctionnaire ayant introduit le pourvoi en cassation au nom du ministre, au motif que le pourvoi du ministre délégué chargé du budget avait été présenté au moyen de télérecours.
 

CE, 22 juillet 2015, n° 361962

En l’espèce un arrêté radiant un médicament de la liste des produits pharmaceutiques  ouvrant droit à remboursement a été pris après consultation de la commission de la transparence de la haute autorité de santé qui concluait à l’insuffisance du service médical rendu par ce produit.

La société qui produit ce médicament attaque l’arrêté en mettant en cause le rôle de plusieurs membres de la commission qui participaient à la séance de consultation, alors qu’ils avaient un intérêt direct ou indirect dans cette affaire.

En effet, quatre membres ont estimé devoir s’abstenir, tout en restant présents dans la salle, ils n’ont participé ni aux débats ni aux votes.
 
Le Conseil d’État juge que « lorsqu'un membre d'une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour l'examen d'une question, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé soit resté dans la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l'autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d'intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les positions prises par d'autres membres de l'instance ».
 
Un rapprochement peut être fait avec la règle dégagée par le Conseil d’État en matière d’impartialité pour les jurys de concours  (CE, 8 juin 2015, n°370539, commentée dans VIGIE juillet 2015 - n°71) et pour les jurys d’examens professionnels (CE, 18 juillet 2008, n° 291997, Mme Baysse).

Un parallèlisme en matière de commissions administratives consultatives peut être opéré avec le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État siégeant comme commission de recours, ou encore la commission de déontologie.
 
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AJDA n° 24 / 2015 - 13 juillet 2015 "Annulations partielles et annulations conditionnelles", par Renaud Thiele, pp. 1357 à 1364

AJDA n° 24 / 2015 - 13 juillet 2015 "Annulations partielles et annulations conditionnelles", par Renaud Thiele, pp. 1357 à 1364
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La Semaine juridique, n° 30-34, 27 juillet 2015 "Mérites et limites du recours à la régularisation des actes viciés", par Élise Langelier et Aurélie Virot - Landais, pp. 38 à 44

La Semaine juridique, n° 30-34, 27 juillet 2015 "Mérites et limites du recours à la régularisation des actes viciés", par Élise Langelier et Aurélie Virot - Landais, pp. 38 à 44
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