Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015

Le chapitre II de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ouvre la possibilité pour les militaires de créer des associations professionnelles nationales de militaires (APNM).
 
La France se met ainsi en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 2 octobre 2014, n° 10609/10 et 32191/09, commentée dans VIGIE octobre 2014 - n° 62) en reconnaissant le droit d’association des militaires.
 
L’APNM, composée uniquement de militaires, sans distinction de grade, a pour objet « de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire ».
La notion de condition militaire est par ailleurs définie au sein du code de la défense (article L. 4111-1 du code de la défense dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 précitée). Les APNM peuvent se constituer en unions ou en fédérations.
 
L’APNM n’est pas un syndicat, qui demeure interdit dans les armées. Elle peut contester, devant les juridictions compétentes, les actes règlementaires relatifs à la condition militaire et les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession, mais elle ne peut pas attaquer les mesures d’organisation des forces armées.
 
Une APNM, reconnue comme représentative, peut siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire si elle couvre au moins trois forces armées et deux formations rattachées et dans la limite du tiers du total des sièges.
 
 

Décret n° 2015-915 du 24 juillet 2015

Le décret n° 2015-915 du 24 juillet 2015 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique prévoit l’attribution à titre pérenne d’un contingent de crédit de temps syndical exprimé en « équivalent temps plein » aux organisations syndicales de fonctionnaires disposant d’au moins un siège au Conseil commun de la fonction publique. Ce contingent de crédit de temps syndical avait été accordé à titre transitoire jusqu’au terme de la période qui s’est achevée lors du renouvellement général des instances de représentation du personnel suite aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 dans la fonction publique.

Un arrêté conjoint fixe le montant des crédits de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives de la fonction publique.
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Décret n° 2015-932 du 29 juillet 2015

Le décret n° 2015-932 du 29 juillet 2015 relatif au mandat des membres des commissions administratives paritaires et à des règles relatives aux réunions conjointes de certaines instances consultatives de la fonction publique de l'État (publié au JO du 31 juillet 2015 et entrant en vigueur le 1er août 2015) pérennise jusqu’au renouvellement général suivant, le mandat et les compétences des commissions administratives paritaires instituées pour un ou des corps, au sein des services concernés en cas de réorganisation des services.

Il prévoit également que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités techniques, au niveau de services déconcentrés relevant d’un même département ministériel, puissent se réunir de manière conjointe pour examiner des questions communes.
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CE, 1er juillet 2015, n° 385360

Le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public et le syndicat national des enseignements de second degré demandent au Conseil d’État l’annulation d’un arrêté pour vice de procédure au motif que, lors de la consultation du comité technique, il y a eu un avis défavorable unanime sur le projet de texte de l'arrêté attaqué, et que l'administration, après avoir procédé au réexamen de ce texte, a de nouveau consulté le comité technique sans engager de négociation sur ce projet de texte.
Aux termes des dispositions de l'article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État : " lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours ".

Le Conseil d’État interprète ces dispositions comme imposant seulement à l'administration, lorsqu'un projet de texte a fait l'objet d'un vote défavorable unanime du comité technique, de le réexaminer et, à moins qu'elle ne renonce à son projet, de le soumettre à nouveau au comité technique, dans un délai compris entre huit et trente jours à compter de la première délibération : « il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune règle ou d'aucun principe que l'administration serait tenue de négocier avec les organisations syndicales un projet sur lequel le comité technique compétent a émis un avis défavorable, même à l'unanimité ». Les requêtes des syndicats sont donc rejetées.
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Droit administratif, n° 7 - juillet 2015 "L'inspiration internationale du droit français en matière de conflits d'intérêts", par Estelle Bomberger, pp. 10 à 14

Droit administratif, n° 7 - juillet 2015 "L'inspiration internationale du droit français en matière de conflits d'intérêts", par Estelle Bomberger, pp. 10 à 14
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RFDA, n° 3, mai - juin 2015, "La dignité de la fonction en droit de la fonction publique", par Aurélien Camus, pp. 541 à 549

RFDA, n° 3, mai - juin 2015, "La dignité de la fonction en droit de la fonction publique", par Aurélien Camus, pp. 541 à 549
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Revue Française d'Administration Publique, n° 153 - 2015  "Les emplois publics sont-ils accessibles à tous ?"

Revue Française d'Administration Publique, n° 153 - 2015  "Les emplois publics sont-ils accessibles à tous ?"
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