CCass, ch. Soc. 8 juillet 2015, n° G14-15.979

Une salariée employée comme contrôleur de gestion-ressources humaines est en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008. Enfin, elle prend ses congés payés jusqu’à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle reprend le travail. Elle est licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d’opinion sur la politique de ressources humaines de l’entreprise, et une transaction est régularisée entre les parties le 26 septembre 2008. La salariée dénonce cet accord et saisit la justice, estimant que du fait des périodes de suspension de son contrat de travail liées à son arrêt de maladie puis à ses congés payés, la période de protection contre le licenciement de quatre semaines qui suit la fin du congé maternité aurait dû être reportée à la date de reprise du travail. Elle considère dès lors que son licenciement, intervenu pendant cette période de protection, était nul. Elle soutient également que son arrêt maladie était dû à un état pathologique consécutif à sa maternité, faisant valoir un certificat établi par son médecin un an et demi après l’arrêt. Son congé de maternité aurait donc dû, selon elle, être augmenté de la durée de cet arrêt maladie, en application de l’article L. 1225-21 du code du travail, qui dispose que : « lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».
 
La cour d’appel écarte la nullité du licenciement, approuvée par la Cour de cassation. Les magistrats de la chambre sociale décident en premier lieu que l’arrêt de travail pour maladie ne pouvait être considéré comme consécutif à l’état de grossesse de la salariée. En effet, selon les constatations de la cour d’appel, "l’arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité". Dès lors, "la cour d’appel, qui a relevé que l’attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l’absence de valeur probante de ce document".
 
La Cour de cassation énonce en second lieu dans un attendu de principe que "si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie".
 

CE, 10 juillet 2015, n° 374157

M. B..., agent contractuel du département de la Haute-Corse, a refusé, au terme de son contrat de droit public de trois ans, de signer le nouveau contrat qui lui était proposé, d'une durée de un an. Le département a pris acte de la fin du lien contractuel les unissant. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel et obtenu l'annulation du jugement. La cassation fut prononcée par le Conseil d'État, et après renvoi devant la Cour administrative d'appel de Marseille annulant de nouveau le jugement, l'affaire revient devant la Haute juridiction. 

L'administration ne pouvant légalement décider, que pour un motif tiré de l'intérêt général, de ne pas renouveler un agent au terme de son contrat ou de lui proposer, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant une faute du département de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, aucun motif tiré de l'intérêt du service ne justifiait légalement sa décision.

De plus, le Conseil d'État apporte des précisions concernant l'évaluation de l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi par l'agent irrégulièrement évincé. Il est ainsi fait application du raisonnement déjà retenu dans une décision du 22 septembre 2014 (n° 365199). Le juge de plein contentieux, pour procéder à une juste appréciation du montant de l'indemnité versée pour solde de tout compte, le détermine "en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'exercice". A cet égard, la Cour a commis une erreur de droit en évaluant le préjudice à hauteur de la différence entre les traitements nets que l'agent aurait pu percevoir pendant la période de renouvellement du contrat portée à trois ans, exclusion faite des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, et les rémunérations d'activité perçus pendant ladite période. 
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