CE, 17 avril 2015, n° 371671

M. A..., expert-traducteur près la cour d'appel de Paris, a assuré auprès du tribunal de grande instance de Créteil des permanences d'interprétariat de 1988 à 2007 et s'est vu confier l'organisation d'un service de permanence d'interprétariat au sein de la juridiction. Puis, il a été mis fin à la collaboration de travail.

Il a alors demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision fautive de l'État de le priver de la possibilité de poursuivre son activité d'interprète et de conserver ses fichiers de traduction. Il conteste devant le tribunal administratif de Melun la décision mettant fin à ses missions et la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation. Sa requête est rejetée tout comme son appel présenté devant la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'État annule l'arrêt précité et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris. 

Il est tout d'abord rappelé que la circonstance qu'un agent ait été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. Néanmoins, en l'espèce, la cour avait jugé que M. A... ne pouvait être regardé comme un agent contractuel de droit public, en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur, au motif qu'il exerçait des actes déterminés relevant d'une activité libérale indépendante. Or, M. A... était certes chargé de prestations d'interprétariat mais devait également répondre à un besoin permanent de la juridiction dans la mission qui lui était confiée de mise en place d'un service d'interprétariat impliquant un lien de subordination avec le président du tribunal de grande instance et le parquet près ce tribunal. La haute juridiction retient en conséquence une inexacte qualification des faits qui étaient soumis aux juges du fond.
 

CE, 30 septembre 2015, n° 374015

Mme A... occupait les fonctions de secrétaire de groupe politique au sein d'un département, et a vu ses contrats renouvelés de 2001 à 2008. Elle demande au tribunal administratif de Nantes le bénéfice de dommages et intérêts au titre d'un licenciement irrégulier et du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect du délai de préavis de trois mois. Ce dernier condamne le département à lui verser la somme 4.007,19 € avec intérêts pour non-respect de ce délai de préavis. La cour administrative d'appel de Nantes rejette sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement qui avait rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Saisi d'un pourvoi en cassation de Mme A..., le Conseil d'État se prononce, d'une part, sur l'incompétence de la juridiction d'appel et, d'autre part, sur le fond en validant le raisonnement des juges de première instance.

Ainsi, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013 le modifiant, dispose que "dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort." Le 7° de l'article R. 222-13, dans la même version, mentionne "les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code." En l'espèce, les conclusions indemnitaires se rapportent à un litige relatif à la sortie de service d'un agent. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative s'appliquaient aux conclusions indemnitaires de Mme A..., de sorte que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. L'arrêt est donc annulé pour incompétence de la cour à statuer en appel sur ce litige.

Par ailleurs, le jugement est confirmé pour absence d'erreur de droit ; il ne résulte pas de l'application combinée du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que l'agent contractuel pourrait se prévaloir d'une transformation de son contrat à durée déterminée à la date de la publication de la loi précitée de 2005 en contrat à durée indéterminée. Ceci s'applique alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive. Par la suite, il est jugé que Mme A... n'a pas été licenciée mais a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son contrat arrivé à échéance.
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles