CEDH, 15 septembre 2015, Tsanova - Gecheva c / Bulgarie, n°43800/12

Mme Tsanova-Gecheva occupait depuis juillet 2009, le poste de vice-président du tribunal de la ville de Sofia. Le poste de président étant devenu vacant, elle fut désignée pour exercer les fonctions de présidente du tribunal par interim. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) fit paraître le mois suivant un avis de concours afin de pourvoir le poste vacant. A l'issue d'une évaluation des candidatures par le CSM, Mme Tsanova-Gecheva et Mme Y reçurent à égalité la mention d'appréciation la plus haute. Le CSM procéda à un vote à bulletin secret à l'issue duquel Mme Y fut nommée au poste de président de tribunal.   
 
La candidature et la nomination de Mme Y firent l'objet d'une large couverture médiatique ainsi que de critiques virulentes de la part des médias bulgares et de personnalités publiques, Mme Y ayant été présentée comme une amie proche du ministre de l'Intérieur en exercice. Deux juges démissionnèrent en tant que membres du CSM et dénoncèrent publiquement une procédure de nomination non-démocratique au résultat prédéterminé. 

Après avoir épuisé les recours internes contre cette nomination, Mme Tsanova-Gecheva  a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme en invoquant la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable. La Cour rappelle qu'elle n'a pas à vérifier si la décision attaquée est régulière et justifiée, elle doit uniquement déterminer si la requérante a eu accès à un tribunal de pleine juridiction, caractérisant une procédure judiciaire équitable. En l'espèce, la juridiction nationale a pu examiner l'ensemble des questions de fait et de droit, contrôler si le choix n'avait pas été effectué en détournement de pouvoir et vérifier les conditions légales de la procédure. La Cour conclut à la non-violation de l'article 6§1, bien que se disant préoccupée par les allégations de la requérante concernant l’absence de transparence et l’ingérence du pouvoir politique dans la procédure de nomination en cause.

La Cour a indiqué qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la présente requête qui concernait le caractère équitable de la procédure judiciaire sur le recours d’une candidate non retenue par le CSM, de se prononcer sur l’opportunité du choix effectué par cet organisme ou sur les critères qui auraient dû être pris en compte.
 
Notes
puce note CEDH, 15 septembre 2015, Tsanova - Gecheva c / Bulgarie, n°43800/12
 
 
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

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