CE, 30 septembre 2015, n° 374015
Mme A... occupait les fonctions de secrétaire de groupe politique au sein d'un département, et a vu ses contrats renouvelés de 2001 à 2008. Elle demande au tribunal administratif de Nantes le bénéfice de dommages et intérêts au titre d'un licenciement irrégulier et du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect du délai de préavis de trois mois. Ce dernier condamne le département à lui verser la somme 4.007,19 € avec intérêts pour non-respect de ce délai de préavis. La cour administrative d'appel de Nantes rejette sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement qui avait rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Saisi d'un pourvoi en cassation de Mme A..., le Conseil d'État se prononce, d'une part, sur l'incompétence de la juridiction d'appel et, d'autre part, sur le fond en validant le raisonnement des juges de première instance.
Ainsi, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013 le modifiant, dispose que "dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort." Le 7° de l'article R. 222-13, dans la même version, mentionne "les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code." En l'espèce, les conclusions indemnitaires se rapportent à un litige relatif à la sortie de service d'un agent. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative s'appliquaient aux conclusions indemnitaires de Mme A..., de sorte que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. L'arrêt est donc annulé pour incompétence de la cour à statuer en appel sur ce litige.
Par ailleurs, le jugement est confirmé pour absence d'erreur de droit ; il ne résulte pas de l'application combinée du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que l'agent contractuel pourrait se prévaloir d'une transformation de son contrat à durée déterminée à la date de la publication de la loi précitée de 2005 en contrat à durée indéterminée. Ceci s'applique alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive. Par la suite, il est jugé que Mme A... n'a pas été licenciée mais a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son contrat arrivé à échéance.
Ainsi, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013 le modifiant, dispose que "dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort." Le 7° de l'article R. 222-13, dans la même version, mentionne "les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code." En l'espèce, les conclusions indemnitaires se rapportent à un litige relatif à la sortie de service d'un agent. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative s'appliquaient aux conclusions indemnitaires de Mme A..., de sorte que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. L'arrêt est donc annulé pour incompétence de la cour à statuer en appel sur ce litige.
Par ailleurs, le jugement est confirmé pour absence d'erreur de droit ; il ne résulte pas de l'application combinée du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que l'agent contractuel pourrait se prévaloir d'une transformation de son contrat à durée déterminée à la date de la publication de la loi précitée de 2005 en contrat à durée indéterminée. Ceci s'applique alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive. Par la suite, il est jugé que Mme A... n'a pas été licenciée mais a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son contrat arrivé à échéance.
Notes
CE, 30 septembre 2015, n° 374015 |