CE, 18 septembre 2015, n° 376239

M.A., professeur dans un collège du rectorat de Bordeaux, a demandé son admission à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2005 avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service.  Le recteur a refusé sa demande. Le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision, et a enjoint au recteur d'admettre l'intéressé à la retraite à compter du 1er septembre 2005, injonction qui n'a été exécutée que le 1er mars 2008. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de réviser la pension de retraite de M. A. pour tenir compte du supplément de liquidation réclamé au titre des services accomplis entre le 1er septembre 2005 et le 1er mars 2008. La cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M.A.  a annulé ce refus de révision de pension et a condamné l'État à verser à l'intéressé une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Le ministre de l'économie et des finances a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 
 
Le Conseil d'État a rejeté son pourvoi au motif que "lorsque le juge annule le refus d'accorder à un fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service le bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate des droits à pension et que, pour exécuter cette décision de justice, l'administration prononce l'admission à la retraite du fonctionnaire à la date à compter de laquelle le bénéfice de la retraite anticipée lui était acquis et son maintien en fonctions pour la période allant de cette date à celle à laquelle il a effectivement quitté ses fonctions, l'intéressé a droit, au titre de cette période, au versement de son traitement avec retenues pour pension ainsi qu'à un supplément de liquidation pour la pension qui lui est versée à compter du jour de la cessation de ses fonctions, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de celle-ci".
 
Notes
puce note CE, 18 septembre 2015, n° 376239
 
 
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