CE, 21 septembre 2015, n° 382119

M. A... conteste les décisions relatives à l'indemnité de départ volontaire versée à l'occasion de sa démission. Les ministres chargés du budget et de l'économie avaient, par arrêté du 4 février 2009 fixant les modalités de calcul de l'indemnité, prévu la prise en compte des seules années complètes au titre de l'ancienneté. Par ailleurs, les rémunérations versées pour les activités d'enseignement accomplies par M. A... n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de l'indemnité, dans la mesure où elles étaient en rapport avec une activité accessoire, non liées au poste occupé et ne figurant pas au nombre de ses obligations de service.

Le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande. La cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'article 1er du jugement et a rejeté sa demande. Saisi d'un pourvoi, la haute juridiction précise, à l'occasion de ce litige, l'étendue du pouvoir règlementaire du ministre en matière de calcul d'indemnité de départ volontaire, instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié. 

L'attribution de cette indemnité n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Sont déterminés, dans le décret précité, le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Il revient ainsi à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité (CE, Sect. n° 43321, 7 février 1936 Jamart), d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces dispositions, "la règlementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration."

En conséquence, la compétence du ministre, chef de service, pour fixer les règles de calcul de l'indemnité est reconnue et le pourvoi de M. A... est rejeté, l'arrêt étant suffisamment motivé pour rejeter sa demande.
 
Notes
puce note CE, 21 septembre 2015, n° 382119
 
 
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