CE, 1er octobre 2015, n° 375356
Mme A... a été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 1er juillet 2011. Par décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier, dont dépend cet établissement, a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres du personnel à compter du 1er juillet 2012.
Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A..., a annulé la décision précitée et a enjoint au directeur de procéder à sa réintégration et de rééxaminer ses droits à une éventuelle titularisation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ; la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement. Il a été retenu que la directrice adjointe avait, par un rapport établi le 5 mai 2012, informé Mme A... qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux incidents l'impliquant, il ne serait pas donné suite à son stage et la cour en a déduit l'existence d'une décision de non titularisation prise à cette date. Le centre hospitalier s'est pourvu en cassation.
Aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des articles 7 et 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, sont exposées les modalités d'accomplissement du stage et de licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde le stagiaire afin qu'il sache, avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable portée sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
Ainsi, étant donné que le rapport du 5 mai 2012, dont l'auteur n'aurait pas eu qualité pour décider de la mesure prise à l'issue du stage, avait pour objet d'informer Mme A... de la suite susceptible d'être donnée au stage le mois suivant, l'arrêt est annulé pour erreur de qualification juridique et l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A..., a annulé la décision précitée et a enjoint au directeur de procéder à sa réintégration et de rééxaminer ses droits à une éventuelle titularisation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés ; la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement. Il a été retenu que la directrice adjointe avait, par un rapport établi le 5 mai 2012, informé Mme A... qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux incidents l'impliquant, il ne serait pas donné suite à son stage et la cour en a déduit l'existence d'une décision de non titularisation prise à cette date. Le centre hospitalier s'est pourvu en cassation.
Aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des articles 7 et 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, sont exposées les modalités d'accomplissement du stage et de licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde le stagiaire afin qu'il sache, avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable portée sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
Ainsi, étant donné que le rapport du 5 mai 2012, dont l'auteur n'aurait pas eu qualité pour décider de la mesure prise à l'issue du stage, avait pour objet d'informer Mme A... de la suite susceptible d'être donnée au stage le mois suivant, l'arrêt est annulé pour erreur de qualification juridique et l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Notes
CE, 1er octobre 2015, n° 375356 |