Décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015
Le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 apporte des modifications au dispositif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux fonctionnaires de l'État au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville.
En effet, ce dispositif était réservé aux agents exerçant certaines fonctions dans les zones urbaines sensibles. Il sera désormais attribué aux agents exerçant leurs fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, listés par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains.
Dans les cas où un fonctionnaire perdrait le bénéfice de la NBI en raison de la mise en place des quartiers prioritaires de la politique de la ville, celui-ci continuera de la percevoir dans son intégralité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, puis percevra les deux tiers de cette somme jusqu'au 31 décembre 2018 et enfin, un tiers de cette somme jusqu'au 31 décembre 2019.
En effet, ce dispositif était réservé aux agents exerçant certaines fonctions dans les zones urbaines sensibles. Il sera désormais attribué aux agents exerçant leurs fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, listés par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains.
Dans les cas où un fonctionnaire perdrait le bénéfice de la NBI en raison de la mise en place des quartiers prioritaires de la politique de la ville, celui-ci continuera de la percevoir dans son intégralité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, puis percevra les deux tiers de cette somme jusqu'au 31 décembre 2018 et enfin, un tiers de cette somme jusqu'au 31 décembre 2019.
Décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015
Le décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail modifie les modalités de remboursement partiel par l’employeur des frais de transport des agents publics.
Il prend également en compte la mise en place d’une zone tarifaire unique pour la région Île-de-France par le Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF) .
Ainsi, la participation de l’employeur public en région Île-de-France est plafonnée au montant de l’abonnement annuel unique, majoré de 25%.
Il prend également en compte la mise en place d’une zone tarifaire unique pour la région Île-de-France par le Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF) .
Ainsi, la participation de l’employeur public en région Île-de-France est plafonnée au montant de l’abonnement annuel unique, majoré de 25%.
CE, 18 septembre 2015, n° 376239
M.A., professeur dans un collège du rectorat de Bordeaux, a demandé son admission à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2005 avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service. Le recteur a refusé sa demande. Le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision, et a enjoint au recteur d'admettre l'intéressé à la retraite à compter du 1er septembre 2005, injonction qui n'a été exécutée que le 1er mars 2008. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de réviser la pension de retraite de M. A. pour tenir compte du supplément de liquidation réclamé au titre des services accomplis entre le 1er septembre 2005 et le 1er mars 2008. La cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M.A. a annulé ce refus de révision de pension et a condamné l'État à verser à l'intéressé une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Le ministre de l'économie et des finances a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d'État a rejeté son pourvoi au motif que "lorsque le juge annule le refus d'accorder à un fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service le bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate des droits à pension et que, pour exécuter cette décision de justice, l'administration prononce l'admission à la retraite du fonctionnaire à la date à compter de laquelle le bénéfice de la retraite anticipée lui était acquis et son maintien en fonctions pour la période allant de cette date à celle à laquelle il a effectivement quitté ses fonctions, l'intéressé a droit, au titre de cette période, au versement de son traitement avec retenues pour pension ainsi qu'à un supplément de liquidation pour la pension qui lui est versée à compter du jour de la cessation de ses fonctions, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de celle-ci".
CE, 1er octobre 2015, n° 372030
M. B..., agent de maîtrise territorial et responsable des services techniques d'une commune, disposait d'un logement par nécessité absolue de service. Le conseil municipal a décidé, par délibération, que le logement serait attribué par utilité de service moyennant le paiement d'une redevance fixée à 450 euros mensuels hors charges. M. B... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours en annulation contre cette délibération, contre l'arrêté municipal lui attribuant le logement et contre les titres exécutoires subséquents. Le tribunal a annulé ces actes et la commune s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'État précise que l'autorité territoriale fixe le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction, en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l'agent.
Confirmant le jugement de première instance, le Conseil d'État précise que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce en retenant une erreur manifeste d'appréciation dans le montant fixé pour cette redevance, en raison d'une absence de prise en compte suffisante des nuisances liées aux caractéristiques propres du logement.
Le Conseil d'État précise que l'autorité territoriale fixe le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction, en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l'agent.
Confirmant le jugement de première instance, le Conseil d'État précise que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce en retenant une erreur manifeste d'appréciation dans le montant fixé pour cette redevance, en raison d'une absence de prise en compte suffisante des nuisances liées aux caractéristiques propres du logement.