Arrêtés des 20 et 21 octobre 2015
Par arrêtés des 20 et 21 octobre 2015, publiés au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2015, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er novembre 2015 :
- Les assistants de service social des administrations de l'État rattachés au ministère chargé du développement durable ;
- Les adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales ;
- Les adjoints techniques des ministères chargés des affaires sociales.
Notes
Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015
Le présent texte modifie deux décrets afin de remplacer la référence « aux zones urbaines sensibles » par celle des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » instituée par l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine :
1° Aux articles 1er, 2 et à l'annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ;
2° Aux articles 1 à 4 du décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce décret détaille les modalités de surclassement démographique d’une commune d’un établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d’un quartier prioritaire. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Ce texte modifie également l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 modifié précité afin de faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (ci-après NBI) les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans des établissements publics locaux d’enseignement relevant des programmes « Réseaux d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire ». Compte tenu de ces dernières dispositions, applicables au 1er novembre 2015, le texte prévoit un dispositif transitoire en faveur des fonctionnaires territoriaux exerçant dans des établissements publics locaux d’enseignement placés antérieurement en zone d’éducation prioritaire (ZEP) qui perdent le bénéfice de leur NBI. Le maintien total de leur NBI est garanti jusqu’au 31 août 2018 puis un maintien partiel jusqu’au 31 août 2020. Ce dispositif entre en vigueur le 1er novembre 2015.
CE, 5 octobre 2015, n° 385426
Mme B., suite à la révision spontanée de sa pension pour erreur matérielle, en avril 2012, par l'administration, a demandé à bénéficier des arrérages de sa pension ainsi révisée depuis la date de la concession de celle-ci en 2003. Le directeur du service des retraites de l'État a refusé. Elle saisit alors le tribunal administratif de Marseille, qui fait droit à sa demande.
Le ministre des finances et des comptes publics conteste ce jugement devant la haute juridiction en faisant valoir qu'il n'était pas tenu de faire droit à sa demande de paiement des arrérages dans la mesure où l'erreur matérielle avait spontanément été corrigée par l'administration.
Le Conseil d'État écarte ce raisonnement, en rappelant au préalable les dispositions des articles L.55 et L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ce dernier article prévoyant un délai de prescription des arrérages de quatre ans en cas de révision de pension par suite du fait personnel du pensionné. Il poursuit en considérant que "lorsque l'autorité administrative révise spontanément, pour erreur matérielle, une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondant, dans la limite prévue à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraites". Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est donc rejeté.
CE, 7 octobre 2015, n° 369388
M.A., titularisé en septembre 1995 dans le corps des professeurs certifiés, a été affecté dans un collège de Guadeloupe à partir de cette date avant de rejoindre l'université des Antilles et de la Guyane en septembre 2003. Il a été intégré dans le corps des maîtres de conférences et affecté à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à compter de septembre 2009. Il a demandé à bénéficier, à ce titre, de la prime spécifique d'installation des fonctionnaires ultramarins en métropole, instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié qui dispose à l'article 1er que cette prime est due "aux fonctionnaires de l'État (...) affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services".
Par un jugement du 18 avril 2013 contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université du 8 avril 2011, lui refusant le bénéfice de cette prime, au motif qu'il avait déjà été affecté en métropole du fait de l'année de formation accomplie en qualité de professeur stagiaire avant d'être titularisé.
Le Conseil d'État a jugé que la formation théorique et pratique d'un an reçue par les professeurs stagiaires au sein d'établissements d'enseignement supérieur, dès lors qu'elle n'intervient pas à la suite d'une mutation ou d'une promotion et qu'elle ne se traduit pas par une affectation sur un poste, ne peut être regardée, par elle-même, comme une "première affectation" au sens de l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié.
En jugeant que le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait pu légalement refuser à M. A. le bénéfice de la prime spécifique d'installation au seul motif que celui-ci avait, en sa qualité de professeur stagiaire, été affecté, du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, à l'institut universitaire de formation des maîtres de Créteil pour y suivre son année de formation professionnelle avant d'être titularisé sur un poste en Guadeloupe, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux
Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux
Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609