Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

  • Wallis-et-Futuna

L'article 30 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer complète la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, afin de permettre aux agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna d’être titularisés dans un corps de la fonction publique de l’État, s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 4-1, inséré dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée. Cette possibilité leur est ouverte jusqu’au 13 mars 2019.

L’article 31 de la loi du 14 octobre 2015 précitée modifie les lois statutaires des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) pour ouvrir les concours internes aux agents contractuels de droit public de l’État et des circonscriptions territoriales ainsi qu’aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions sur le territoire de Wallis-et-Futuna.
 
  • Mayotte

L’article 34 de la loi du 14 octobre 2015 précitée modifie l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte pour limiter au 31 décembre 2017 l’existence des corps et cadres d’emplois spécifiques créés à Mayotte.
 
  • Guyane et Martinique

Les articles 46 et 47 de la loi du 14 octobre 2015 modifient les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 modifiée relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Dans le cadre de la création de ces collectivités en décembre 2015, les dispositions introduites par la présente loi règlent la situation des fonctionnaires territoriaux, des agents contractuels ainsi que des personnels occupant des emplois fonctionnels.
 
Les fonctionnaires et les agents contractuels bénéficient des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales, ils conservent ainsi leurs conditions de statut et d’emploi ainsi que leur régime indemnitaire à titre individuel. Chaque collectivité définira le régime indemnitaire qui s’appliquera aux nouveaux fonctionnaires dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016.

Les personnels occupant des emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les nouveaux emplois fonctionnels de chaque collectivité, au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. Dans le cadre de leur cessation de fonctions et de leur prise en charge, les fonctionnaires bénéficient pour leur rémunération de dispositions dérogatoires aux articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents contractuels occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont indemnisés pour rupture anticipée de leur contrat.
 

CE, 14 octobre 2015, n° 384548

M. B. a formé un recours gracieux auprès du Premier ministre, le 7 juillet 2014, tendant à l'abrogation du troisième alinéa de l'article 11 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, estimant ces dispositions illégales.

Ces dispositions prévoient respectivement que sont éligibles  :
- à un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
 
- aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
 
M. B. saisit le Conseil d'État d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux. La haute juridiction rejette sa requête.
 
Elle juge que, d'une part, le pouvoir règlementaire était compétent pour prendre ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer des règles relatives à l'exercice des droits civiques ou aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et ne peuvent davantage être regardées comme déterminant des principes fondamentaux du droit syndical, au sens de l'article 34 de la Constitution.

D'autre part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression ni à la liberté d'association garanties par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Enfin, ces mesures d'inéligibilté n'ont pas institué de sanction complémentaire ayant le caractère d'une punition et elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité syndicale, de sorte qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les agents publics.
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CE, 16 octobre 2015, n° 369907

Mme A., agent administratif principal des impôts, a été victime le 15 janvier 2009 d'un accident reconnu imputable au service. A la suite de plusieurs expertises médicales, la commission de réforme départementale a rendu un avis estimant que la consolidation des lésions était intervenue le 29 avril 2009. Le directeur départemental des finances publiques a, par une lettre du 14 février 2011, porté à la connaissance de l'intéressée qu'il retenait cette date de consolidation et que, en conséquence, les actes médicaux et les soins prescrits après le 29 avril 2009 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident du 15 janvier 2009. Par une lettre du 17 février 2011, le directeur départemental des finances publiques a informé la requérante que les sommes perçues au titre de sa rémunération, pendant la période du 27 août au 31 décembre 2009, feraient l'objet de retenues sur salaire dès lors qu'elles correspondaient à un plein traitement, alors que Mme A., compte tenu de la date de consolidation de ses lésions, aurait dû percevoir un demi-traitement.

Mme A. saisit le tribunal administratif de Nice d’une demande d’annulation des décisions mentionnées par les lettres des 14 et 17 février 2011. Celui-ci rejette sa demande par un jugement du 7 mai 2013. Elle se pourvoit en cassation. Elle fait notamment valoir devant la haute juridiction, que l’avis de la commission de réforme n’était pas conforme au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », au motif qu’il ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée qui dispose que : "sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ", conclut que les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.

Or, les commissions de réforme départementales ne sont pas des autorités administratives étant donné qu' elles n’ont pas de pouvoir de décision, elles ne se bornent qu’à émettre des avis. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Le pourvoi de Mme A. est donc rejeté.
 
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La Semaine juridique, n° 43 - 26 octobre 2015 "Le principe de laïcité des agents publics", par Didier Jean-Pierre, pp. 32 à 36

La Semaine juridique, n° 43 - 26 octobre 2015 "Le principe de laïcité des agents publics", par Didier Jean-Pierre, pp. 32 à 36
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Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
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