M. B. a formé un recours gracieux auprès du Premier ministre, le 7 juillet 2014, tendant à l'abrogation du troisième alinéa de l'article 11 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, estimant ces dispositions illégales.
Ces dispositions prévoient respectivement que sont éligibles :
- à un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
M. B. saisit le Conseil d'État d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux. La haute juridiction rejette sa requête.
Elle juge que, d'une part, le pouvoir règlementaire était compétent pour prendre ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer des règles relatives à l'exercice des droits civiques ou aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et ne peuvent davantage être regardées comme déterminant des principes fondamentaux du droit syndical, au sens de l'article 34 de la Constitution.
D'autre part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression ni à la liberté d'association garanties par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Enfin, ces mesures d'inéligibilté n'ont pas institué de sanction complémentaire ayant le caractère d'une punition et elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité syndicale, de sorte qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les agents publics.