Arrêté du 14 octobre 2015

Le présent arrêté précise la date de mise en oeuvre de l'application informatique télérecours dans les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, laquelle est fixée au 8 décembre 2015.

L'arrêté est pris en application des dispositons de l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, issu de la modification intervenue par le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative dans sa partie règlementaire (cf. VIGIE n° 73 - octobre 2015), prévoyant la généralisation de l'utilisation de télérecours au 31 décembre 2016 au plus tard dans les juridictions d'outre-mer. 
 

CE, 7 octobre 2015, n° 381627

Mme B. a exercé, à partir du 1er février 1983, les fonctions de médecin de prévention des services déconcentrés des ministères économiques et financiers. Elle est restée sous le régime de simples vacations hebdomadaires rémunérées selon un taux horaire. Le 14 décembre 2009, elle signe un contrat à durée indéterminée qui régularise sa situation statutaire.

Elle saisit le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris pour obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et financier résultant de la régularisation tardive de sa situation statutaire. La Cour rejette son recours en ce qui concerne la créance relative à son préjudice moral estimant qu'à la date d'introduction de sa demande, elle était prescrite. Mme B. se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d'État juge que pour l'application de la prescription quadriennale (définie à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics), le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral.
 
En l'espèce, le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral dont se prévaut Mme B. du fait de l'intervention tardive du contrat à durée indéterminée signé le 14 décembre 2009 a commencé à courir le 1er janvier 2010. Elle est donc fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date d'introduction de sa réclamation préalable, intervenue en 2012, la créance relative à son préjudice moral était prescrite.
     
retour sommaire  

CE, 7 octobre 2015, n° 386436

Le syndicat national des enseignements du second degré demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges, au moyen notamment que le décret méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme.

Il soutient que son titre ne reflète pas exactement son champ d'application en ce qu'il ne mentionne pas les lycées aux côtés des écoles et collèges, alors que certaines dispositions les concernent.

Le Conseil d'État rejette tous les moyens de la requête, y compris celui relatif à la méconnaissance de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme qui est inopérant.

Le titre d'un décret, qui est dépourvu de valeur normative, est sans incidence sur la légalité de ses dispositions.
retour sommaire  

CE, 23 octobre 2015, n° 386649

Le représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après DIRECCTE) de Rouen a alerté le directeur, sur le fondement de l'article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la nécessité de procéder à une enquête pour cause de "danger grave et imminent" au sein de l'unité de contrôle Rouen-Sud. 

Celui-ci a refusé et a rejeté le recours gracieux contre cette décision.
Les syndicats CGT et SUD des agents de la DIRECCTE, et autres, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, de suspendre cette décision et d’enjoindre au directeur, à titre principal, de diligenter cette enquête, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande. Le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à ces demandes en enjoingnant au directeur de faire procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, à l'enquête prévue par l'article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 précité. Le ministre du travail se pourvoit en cassation contre ce jugement.
 
Le Conseil d'État a jugé que le jugement attaqué était régulier puisqu’il a pu exercer un contrôle sur la condition d’urgence, caractérisée en l’espèce par "l'intérêt qui s'attachait à ce que soit levée l'incertitude existant quant à la réalité de la dégradation des conditions de travail au sein du service et des risques psychosociaux qui en découlaient, dans la mesure où cette incertitude affectait la sérénité des relation du travail et le fonctionnement normal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale". 
 
En revanche, s'il a considéré que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision refusant l’enquête, l’appréciation des faits par le juge des référés étant souveraine, il a considéré que celui-ci a excédé ses pouvoirs en enjoignant au directeur de la DIRECCTE de faire procéder à l'enquête prévue à l'article 5-7 du décret du 28 mai 1982 dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. 
 
En effet, cette injonction ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire, ses effets étant en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par le directeur régional de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse.
retour sommaire  

CE, 23 octobre 2015, n° 372778

Le Conseil d'État, à l'occasion d'un contentieux fiscal, a jugé qu'une procédure ne méconnaissait pas l'obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, lorsque le requérant a été informé par l'avis d'audience de la possibilité, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application internet "Sagace", d'en prendre connaissance auprès du greffe de la juridiction.

La procédure ne serait entachée d'irrégularité que si le requérant établit avoir présenté une telle demande au greffe après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application "Sagace".  
retour sommaire  

Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.

Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles