CE, 16 octobre 2015, n° 369907

Mme A., agent administratif principal des impôts, a été victime le 15 janvier 2009 d'un accident reconnu imputable au service. A la suite de plusieurs expertises médicales, la commission de réforme départementale a rendu un avis estimant que la consolidation des lésions était intervenue le 29 avril 2009. Le directeur départemental des finances publiques a, par une lettre du 14 février 2011, porté à la connaissance de l'intéressée qu'il retenait cette date de consolidation et que, en conséquence, les actes médicaux et les soins prescrits après le 29 avril 2009 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident du 15 janvier 2009. Par une lettre du 17 février 2011, le directeur départemental des finances publiques a informé la requérante que les sommes perçues au titre de sa rémunération, pendant la période du 27 août au 31 décembre 2009, feraient l'objet de retenues sur salaire dès lors qu'elles correspondaient à un plein traitement, alors que Mme A., compte tenu de la date de consolidation de ses lésions, aurait dû percevoir un demi-traitement.

Mme A. saisit le tribunal administratif de Nice d’une demande d’annulation des décisions mentionnées par les lettres des 14 et 17 février 2011. Celui-ci rejette sa demande par un jugement du 7 mai 2013. Elle se pourvoit en cassation. Elle fait notamment valoir devant la haute juridiction, que l’avis de la commission de réforme n’était pas conforme au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », au motif qu’il ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée qui dispose que : "sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ", conclut que les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.

Or, les commissions de réforme départementales ne sont pas des autorités administratives étant donné qu' elles n’ont pas de pouvoir de décision, elles ne se bornent qu’à émettre des avis. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Le pourvoi de Mme A. est donc rejeté.
 
 
Notes
puce note CE, 16 octobre 2015, n° 369907
 
 
Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
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