Mme A., agent administratif principal des impôts, a été victime le 15 janvier 2009 d'un accident reconnu imputable au service. A la suite de plusieurs expertises médicales, la commission de réforme départementale a rendu un avis estimant que la consolidation des lésions était intervenue le 29 avril 2009. Le directeur départemental des finances publiques a, par une lettre du 14 février 2011, porté à la connaissance de l'intéressée qu'il retenait cette date de consolidation et que, en conséquence, les actes médicaux et les soins prescrits après le 29 avril 2009 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident du 15 janvier 2009. Par une lettre du 17 février 2011, le directeur départemental des finances publiques a informé la requérante que les sommes perçues au titre de sa rémunération, pendant la période du 27 août au 31 décembre 2009, feraient l'objet de retenues sur salaire dès lors qu'elles correspondaient à un plein traitement, alors que Mme A., compte tenu de la date de consolidation de ses lésions, aurait dû percevoir un demi-traitement.
Mme A. saisit le tribunal administratif de Nice d’une demande d’annulation des décisions mentionnées par les lettres des 14 et 17 février 2011. Celui-ci rejette sa demande par un jugement du 7 mai 2013. Elle se pourvoit en cassation. Elle fait notamment valoir devant la haute juridiction, que l’avis de la commission de réforme n’était pas conforme au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », au motif qu’il ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence.
Le Conseil d’État, après avoir rappelé l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée qui dispose que : "sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ", conclut que les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.
Or, les commissions de réforme départementales ne sont pas des autorités administratives étant donné qu' elles n’ont pas de pouvoir de décision, elles ne se bornent qu’à émettre des avis. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Le pourvoi de Mme A. est donc rejeté.
Notes