CE, 2 octobre 2015, n° 393766

Le maire de la commune de Mérignac a, par une décision du 11 avril 2011, affecté Mme B., agent titulaire de catégorie B précédemment en poste à la direction des systèmes d'information en qualité de chef de projet fonctionnel, sur un emploi de chargée de mission pour la mise en oeuvre d'un " plan numérique pour tous " placé sous l'autorité directe du directeur général des services. Cette mission s'est révélée sans réelle portée durant quatre années, à l'exception du premier mois d'activité, consacré à la conception d'un stage à destination des personnels communaux en difficulté avec l'outil informatique, le reste de la mission n'a consisté qu'en la planification de quatre stages annuels d'une semaine chacun, pour six agents seulement. Au mois de septembre 2014, cette mission a été confiée à la direction des ressources humaines, Mme B. s'est trouvée, de fait, depuis lors, privée de toute fonction ou activité réelles, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire.

Interrogé à plusieurs reprises par Mme B. sur son devenir professionnel à partir de l'été 2014, le directeur général des services de la commune s'est borné à lui adresser des réponses d'attente, sans mettre fin à cette situation d'absence de fonctions effectives, qui a eu des répercussions négatives sur l'état de santé de l'intéressée. Deux propositions de postes lui ont finalement été adressées au cours du mois de juin 2015 à effet au 1er janvier 2016, mais l’une était sans rapport avec les compétences dans le domaine de l'informatique  de Mme B. et l’autre ne pouvait la concerner, le service dont elle dépendait alors n'entrant pas dans le champ de la mutualisation.
 
Mme B. a saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Bordeaux, lequel a ordonné le 10 septembre 2015, la suspension de l'exécution des décisions de pré-affectation la concernant, et a enjoint au maire de la commune de Mérignac de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de sa situation notamment en procédant à son évaluation au titre de l'année 2014, aux fins de la placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.
  
La commune de Mérignac, après avoir de nouveau affecté Mme B. à la direction des services informatiques de la commune, par une décision du 10 septembre 2015, a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’annuler l'ordonnance du juge du référé-liberté du tribunal administratif de Bordeaux.
Le Conseil d'État a considéré que le maintien d'un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui était confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications, ni à ses compétences, formulées dans le cadre d'un processus de transfert de services vers un EPCI ne concernant pas la direction dans laquelle cet agent est affecté caractérise, de la part de l'autorité municipale, des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis. La requête de la commune de Mérignac est donc rejetée.
 

CE, 7 octobre 2015, n° 377036

Mme B., professeure des universités - praticienne hospitalière s'est vue retirer sa responsabilité de référent de l'unité d'activité médicale clinique d'odontologie pédiatrique par son supérieur hiérarchique par une décision du 14 juin 2010. Elle a fait un recours hiérarchique en annulation, puis un recours contentieux. Le tribunal administratif a rejeté son recours pour irrecevabilité au motif que la décision attaquée était une mesure d'ordre intérieur, en se fondant uniquement sur le fait que la décision en cause n'avait pas modifié sa rémunération, ni porté atteinte à son statut de professeur des universités-praticien hospitalier, ni porté aucune atteinte à ses perspectives de carrière ou à une garantie attachée au déroulement de celle-ci, sans examiner si la décision en cause avait pour conséquence la diminution de ses responsabilités.
 
Elle a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a transmis la requête au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
 
Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Lille pour erreur de droit au motif que l'examen porté par les juges du fond était insufisant. La diminution des attributions et des responsabilités de la requérante est un élément qui suffisait à regarder la décision attaquée comme lui faisant grief. L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
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CE, 14 octobre 2015, n° 380780

M. B., attaché principal territorial, a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) à la suite de la suppression de son emploi et de sa radiation des cadres par la commune dont il dépendait. Par arrêté du 23 décembre 2009, le CNFPT l'a licencié pour insuffisance professionnelle en raison de son inaptitude relationnelle tenant à son incapacité à prouver son niveau d'employabilité de cadre territorial à des employeurs potentiels et à mettre en oeuvre un véritable projet professionnel lui permettant de retrouver un emploi correspondant à son grade. M. B. a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté, qui a été rejetée. La cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la demande de l'intéressé par un arrêt infirmatif, contre lequel s'est pourvu le CNFPT.

La haute juridiction retient, pour rejeter ledit pourvoi, que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT, prononcé sur le fondement de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, implique qu'il se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant l'évaluation de ses capacités professionnelles par le CNFPT.

Dans la mesure où cet agent ne se trouvait pas dans une telle situation de travail, seul le III de l'article 97 de la loi précitée pouvait s'appliquer : il dispose que le licenciement peut intervenir après "trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au CNFPT". Le licenciement est en l'espèce annulé.
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CE, 14 octobre 2015, n° 383718

Le maire de Paris a révoqué un secrétaire administratif affecté au centre d'action sociale de la ville de Paris. L'agent a contesté cette sanction discplinaire et le tribunal administratif a rejeté ses demandes, lesquelles ont été accueillies en appel. La commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline avait été réunie, en méconnaissance du délai de quinze jours qui s'impose entre la présentation de la lettre de convocation et la réunion de ce dernier, en vertu de l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Un second conseil de discipline a été convoqué dans des conditions régulières pour recueillir son avis. La cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du tribunal administratif sur le fondement du détournement de procédure, suite à la convocation du second conseil de discipline. Elle enjoint à la mairie de Paris de procéder à la réintégration de l'agent. 

Les juges de cassation retiennent a contrario que le respect de ce délai est une formalité substantielle dont la méconaissance vicie la procédure disciplinaire, en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. Il en ressort que l'autorité administrative était tenue de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir l'avis de cette instance dans des conditions régulières. Le Conseil d'État, pour annuler cet arrêt du 17 juin 2014 pour erreur de droit et renvoyer les parties devant la juridiction d'appel, énonce qu'aucun principe général ni aucun texte ne font obstacle à ce que l'employeur saississe à nouveau une commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline, pour avis se substituant au premier, sur le principe et le type de sanction disciplinaire, en l'absence de détournement de procédure.
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AJCT, n° 10 / 2015 "La valeur juridique de la fiche de poste", par Samuel Dyens, pp. 503 à 505

AJCT, n° 10 / 2015 "La valeur juridique de la fiche de poste", par Samuel Dyens, pp. 503 à 505
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AJCT, n° 10 / 2015 "Discipline : focus sur la procédure de suspension", par Olivier Didriche, pp. 506 à 510

AJCT, n° 10 / 2015 "Discipline : focus sur la procédure de suspension", par Olivier Didriche, pp. 506 à 510
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AJCT, n° 10 / 2015 "Le renforcement du contrôle du juge sur la proportionnalité des sanctions infligées aux agents publics : deux ans d'application de la jurisprudence DAHAN", par Gilles Le Chatelier, pp. 511 à 513

AJCT, n° 10 / 2015 "Le renforcement du contrôle du juge sur la proportionnalité des sanctions infligées aux agents publics : deux ans d'application de la jurisprudence DAHAN", par Gilles Le Chatelier, pp. 511 à 513
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Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
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