CE, 14 octobre 2015, n° 380780
M. B., attaché principal territorial, a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (ci-après CNFPT) à la suite de la suppression de son emploi et de sa radiation des cadres par la commune dont il dépendait. Par arrêté du 23 décembre 2009, le CNFPT l'a licencié pour insuffisance professionnelle en raison de son inaptitude relationnelle tenant à son incapacité à prouver son niveau d'employabilité de cadre territorial à des employeurs potentiels et à mettre en oeuvre un véritable projet professionnel lui permettant de retrouver un emploi correspondant à son grade. M. B. a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté, qui a été rejetée. La cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la demande de l'intéressé par un arrêt infirmatif, contre lequel s'est pourvu le CNFPT.
La haute juridiction retient, pour rejeter ledit pourvoi, que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT, prononcé sur le fondement de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, implique qu'il se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant l'évaluation de ses capacités professionnelles par le CNFPT.
Dans la mesure où cet agent ne se trouvait pas dans une telle situation de travail, seul le III de l'article 97 de la loi précitée pouvait s'appliquer : il dispose que le licenciement peut intervenir après "trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au CNFPT". Le licenciement est en l'espèce annulé.
La haute juridiction retient, pour rejeter ledit pourvoi, que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT, prononcé sur le fondement de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, implique qu'il se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant l'évaluation de ses capacités professionnelles par le CNFPT.
Dans la mesure où cet agent ne se trouvait pas dans une telle situation de travail, seul le III de l'article 97 de la loi précitée pouvait s'appliquer : il dispose que le licenciement peut intervenir après "trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au CNFPT". Le licenciement est en l'espèce annulé.
Notes
CE, 14 octobre 2015, n° 380780 |
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609