CE, 14 octobre 2015, n° 374745
Mme B. a été recrutée le 1er octobre 1990 par la ville de Paris en qualité de professeur d'anglais par un contrat à durée déterminée à temps incomplet qui a fait l'objet de renouvellements successifs. En 2009, elle sollicite la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée. Sa demande est rejetée par une décision implicite de rejet du maire de Paris, puis par un jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle saisit d'un recours en annulation ainsi que par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 19 novembre 2013. Alors même que Mme B. justifiait d'une durée de services de plus de six ans à la date de publication de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, la cour lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article 15 de cette loi dans le cadre de recrutements par contrat à durée déterminée conclu pour un temps incomplet.
La haute juridiction casse cet arrêt pour erreur de droit et renvoie les parties devant la cour administrative d'appel de Paris.
Les juges font valoir que le droit reconnu aux agents contractuels de bénéficier de contrats à durée indéterminée n'est subordonné par aucune disposition régissant la fonction publique territoriale à la conclusion de contrats pour un service à temps complet. L'article 55 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes selon lequel "les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet, sont assurés par des agents non titulaires", ne fait pas non plus obstacle à l'application de la loi précitée.
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609